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17/05/2010 | FRANCE | N°08MA01825

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 mai 2010, 08MA01825


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2008 sous le n° 08MA01825, présentée pour M. Patrice A, demeurant ..., par Me Fabrice Andrac, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0605270 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a :

- condamné solidairement la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la société SOGEA Sud Est à lui verser 7.092,85 euros en réparation de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victim

e le 6 septembre 2005, outre 159,04 euros et 53,01 euros à la CPCAM des Bouches-du-Rh...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2008 sous le n° 08MA01825, présentée pour M. Patrice A, demeurant ..., par Me Fabrice Andrac, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0605270 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a :

- condamné solidairement la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la société SOGEA Sud Est à lui verser 7.092,85 euros en réparation de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 6 septembre 2005, outre 159,04 euros et 53,01 euros à la CPCAM des Bouches-du-Rhône et 88,56 euros à la société Mutuelle santé ;

- mis les frais d'expertise et une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 à la charge des mêmes personnes ;

- condamné la société SOGEA Sud Est à garantir la communauté urbaine des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de déclarer la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la société SOGEA Sud Est intégralement responsables des conséquences dommageables de l'accident et de les condamner solidairement à lui verser une somme de 10.600 euros au titre du préjudice corporel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la société SOGEA Sud Est une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 :

- le rapport de Mme Favier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vietti, représentant la société SOGEA Sud Est ;

Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la société SOGEA Sud Est à lui verser 7.092,85 euros en réparation de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 6 septembre 2005 rue Pierre Guy à Marseille ; qu'il demande, d'une part que la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la société SOGEA Sud Est soit intégralement reconnue, et d'autre part que son préjudice corporel soit réévalué à hauteur de 10.600 euros au lieu des 4.000 euros admis par le Tribunal ; que la communauté urbaine demande, par la voie de l'appel incident, à être déchargée de toute responsabilité, et subsidiairement que le montant des indemnités représentant le préjudice corporel et matériel soit réduit ; que la société SOGEA Sud Est présente, quant à elle, des conclusions incidentes analogues, et demande, par la voie de l'appel provoqué, à être déchargée de la garantie mise à sa charge ;

- sur les responsabilités encourues :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la main courante établie par les services de police municipale que M. A, qui circulait aux alentours de 22 heures et par temps d'orage rue Pierre Guy, a freiné pour éviter des barrières de chantier qui se trouvaient au sol et ne faisaient l'objet d'aucune signalisation ou présignalisation ; qu'en se bornant à soutenir que la main courante, établie après l'accident et selon les dires de M. A devrait être écartée, et que l'existence d'une signalisation serait, en revanche, établie par une attestation du responsable du chantier selon laquelle les barrières et la signalisation auraient été en place lorsqu'il a quitté les lieux, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la société SOGEA Sud Est n'établissent pas avoir correctement entretenu l'ouvrage constitué par la voie publique ; que leur responsabilité est dès lors engagée ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction qu'en apercevant l'obstacle non signalé, M. A a effectué un freinage, lequel a provoqué un phénomène d' aquaplaning qui lui a fait perdre la maîtrise de son véhicule et l'a projeté non pas sur les barrières incriminées, mais sur le rideau métallique d'un magasin situé en bordure de la voie ; que si la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la société SOGEA Sud Est, auxquelles incombent la charge de la preuve, affirment que l'aquaplaning ne peut être dû qu'à une vitesse inadaptée aux conditions météorologiques et à l'usure des pneumatiques du véhicule, elles ne l'établissent pas ; que l'importance des dommages matériels et corporels provoqués par l'accident ne révèle nullement une vitesse excessive ; qu'en outre, l'obligation dans laquelle s'est trouvé M. A de freiner n'était pas due à une éventuelle imprudence de sa part, mais au caractère non visible de l'obstacle qu'il a cherché à éviter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a limité à la moitié des conséquences dommageables de l'accident l'indemnité mise à la charge solidaire de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la société SOGEA Sud Est ; que ces dernières ne sont, en revanche, pas fondées à demander, par la voie de l'appel incident à être déchargées de la responsabilité mise à leur charge par les premiers juges ;

- sur le préjudice indemnisable :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert médical désigné en référé, qu'à la suite de l'accident du 6 septembre 2005, M. A a subi une incapacité totale jusqu'au 20 octobre 2005 ; que ses blessures ont été consolidées au 6 mars 2006 et qu'il conserve une incapacité permanente de 3% ; que ses souffrances physiques ont été évaluées à 2/7 ; qu'il sera fait une exacte appréciation de son préjudice corporel en fixant à 7.000 euros l'indemnité due à ce titre ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que M. A n'était pas assuré tous risques , et n'a donc bénéficié d'aucune indemnisation de son préjudice matériel de la part de son assureur, qui n'a, de ce fait, pas présenté de quittance subrogatoire ; que son véhicule ayant été rendu inutilisable, le Tribunal administratif a chiffré son préjudice matériel à la valeur de remplacement de ce véhicule, soit 9.800 euros tels qu'évalués par l'expert mandaté par son assureur, majorés de 385,71 euros de frais de gardiennage ; que la communauté urbaine soutient que seule la différence entre la valeur avant et après l'accident pouvait être prise en compte, tandis que la société SOGEA Sud Est affirme qu'il convenait de déduire de la valeur vénale du véhicule la valeur de l'épave ;

Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le véhicule endommagé ait, compte tenu de son état, conservé une valeur après l'accident ; qu'en ne déduisant pas sa valeur après accident la valeur le l'épave, mais en fixant la somme due à ce titre à la valeur de remplacement, les premiers juges n'ont donc pas procédé à une évaluation erronée de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de porter à 17.185,71 euros l'indemnité totale à mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la société SOGEA Sud Est et de rejeter leurs conclusions incidentes sur ce point ;

- sur la garantie mise à la charge de la société SOGEA Sud Est :

Considérant que la société SOGEA Sud Est, dont la situation a été aggravée par l'admission de l'appel principal de M. A, conteste, par la voie de l'appel provoqué, la condamnation à garantir la communauté urbaine prononcée à son encontre par les premiers juges ; qu'elle fait notamment valoir que la réception sans réserve des travaux était intervenue le 20 janvier 2006 et mettait fin aux relations contractuelles qu'elle avait entretenu avec la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;

Considérant que si les stipulations des articles 7.2.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché passé entre la communauté urbaine et la société SOGEA Sud Est et 19.1 du cahiers des clauses techniques particulières du même marché mettent à la charge de l'entreprise, sous le contrôle de la collectivité, l'obligation de signalisation et d'apposition des panneaux de chantiers, aucune stipulation contenue dans les documents contractuels ne fait obstacle à ce que l'intervention de la réception des travaux mette fin à la responsabilité découlant de ces obligations contractuelles ; que notamment, l'article 35 du cahier des clauses administratives générales, applicable en vertu de l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières, relatif aux dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution et aux termes duquel : L'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes, et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si le maître de l'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie. n'a pas pour objet de prolonger la responsabilité contractuelle au delà de la réception des travaux ; que dans ces conditions, et alors mêmes que les dommages n'étaient pas connus à la date de la réception, la société SOGEA Sud Est est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, par le jugement attaqué, à garantir la communauté urbaine des sommes mises à la charge de cette dernière ; que l'article 7 de ce jugement doit, en conséquence, être annulé ;

- sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la société SOGEA Sud Est étaient, devant le Tribunal administratif, les parties tenues aux dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne faisaient donc pas obstacle à ce que soit mise à leur charge une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

Considérant, en outre, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre de nouveau à leur charge une même somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. A en appel ; qu'il convient, en revanche, de rejeter leurs demandes présentées sur le fondement du même article ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité mise à la charge solidaire de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la société SOGEA Sud Est par l'article 2 du jugement attaqué est portée à 17.185,71 euros. Les articles 1er et 2 dudit jugement sont réformés en ce sens.

Article 2 : L'article 7 du jugement attaqué condamnant la société SOGEA Sud Est à garantir la communauté urbaine Marseille Provence Métropole des condamnations prononcées à son encontre est annulé.

Article 3 : Les conclusions en garantie présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à l'encontre de la société SOGEA Sud Est sont rejetées.

Article 4 : La communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la société SOGEA Sud Est verseront solidairement une somme de 1.500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions d'appel incident de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la société SOGEA Sud Est sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice A, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à la société SOGEA Sud Est et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01825
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : ANDRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-17;08ma01825 ?
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