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17/05/2010 | FRANCE | N°08MA01045

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 mai 2010, 08MA01045


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2008 sous le n° 08MA01045, présentée pour M. Salah A, demeurant ..., par Me Angela Lemius ;

M. Salah A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707450 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 16 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, p

our excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2008 sous le n° 08MA01045, présentée pour M. Salah A, demeurant ..., par Me Angela Lemius ;

M. Salah A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707450 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 16 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans les 15 jours de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros à verser à Me Lemius au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2010 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône prise le 16 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la décision du 16 octobre 2007 attaquée précise l'identité, les conditions d'entrée en France et la situation familiale de M. A et indique, au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la DDASS, que son état de santé ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle énonce donc, sans porter une atteinte qui serait illégale au secret médical, les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose ; qu'elle est suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'aucune disposition de cette loi, ni aucun autre texte, n'imposait en outre de notifier à l'intéressé l'avis du médecin inspecteur de santé publique en même temps que la décision pour parfaire cette motivation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du ode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : Pour l'application du 11º de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; qu'en appliquant ces dispositions et en rejetant la demande de titre de séjour étranger malade au vu de l'avis défavorable du médecin inspecteur de santé publique, le préfet des Bouches du Rhône n'a pu méconnaître l'étendue de sa compétence ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A a été victime en 1982 en France d'un accident dont, contrairement à ses allégations, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il s'agisse d'un accident du travail ; qu'il en a conservé des séquelles importantes qui nécessitent des soins de rééducation et d'appareillage, dont aucune pièce, y compris les certificats médicaux faisant état de cette nécessité, ne justifie que leur défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que dans ces conditions, et alors même que l'absence de ressources de l'appelant ne lui permettrait pas d'accéder aux soins dans son pays d'origine, les moyens qu'il invoque et tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste commise par le préfet des Bouches du Rhône dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de titre et obligation de quitter le territoire sur sa situation et son état de santé doivent être écartés ;

Considérant, par ailleurs, qu'en précisant, ainsi que cela ressort du passeport de M. A, qui fait apparaître une entrée en France en novembre 2006, que l'intéressé, né en 1959, aurait vécu en Algérie, où résident son épouse et ses quatre enfants, jusqu'à 47 ans, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle ;

Considérant, enfin, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit entièrement les conditions d'admission au séjour des algériens en France et s'oppose à l'application aux ressortissants algériens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant le même objet ; qu'il exclut donc la délivrance à un ressortissant algérien d'une carte de séjour telle que prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A ne peut donc utilement se prévaloir de l'application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01045
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : LEMIUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-17;08ma01045 ?
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