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17/05/2010 | FRANCE | N°07MA03416

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 mai 2010, 07MA03416


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03416, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DU SUD-EST (EGSE), représentée par son liquidateur M. , demeurant impasse des Chênes, Les Grillons, à Marseille (13001), par la SCP Yves Barbier et Hervé Barbier, avocat ;

La SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DU SUD-EST (EGSE) demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0502156 en date du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'office d'amé

nagement et de construction dit OPAC SUD soit condamné à lui verser la somm...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03416, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DU SUD-EST (EGSE), représentée par son liquidateur M. , demeurant impasse des Chênes, Les Grillons, à Marseille (13001), par la SCP Yves Barbier et Hervé Barbier, avocat ;

La SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DU SUD-EST (EGSE) demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0502156 en date du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'office d'aménagement et de construction dit OPAC SUD soit condamné à lui verser la somme de 24 741,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2002 en paiement des travaux qu'elle a réalisés ;

- de faire droit à sa demande initiale ;

-de mettre à la charge l'office d'aménagement et de construction dit OPAC SUD une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

-et les observations de Me Grenier pour la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DU SUD-EST (EGSE) ;

Considérant que l'OPAC SUD a confié à la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DU SUD-EST (EGSE), par acte d'engagement signé le 17 juillet 2000, le lot n°2 gros-oeuvre-maçonnerie et divers concernant la réalisation de seize ascenseurs panoramiques dans la cité Clovis Hugues à Marseille ; que la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DU SUD-EST n'a pas mené à terme les travaux ; qu'elle a sollicité du tribunal administratif de Marseille la condamnation de l'OPAC SUD à lui verser la somme de 24 741,23 euros toutes taxes comprises en règlement des travaux qu'elle a réalisés ; que par voie reconventionnelle, l'OPAC SUD a sollicité le versement d'une somme de 45 582,55 euros au titre des pénalités de retard ; que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes par un jugement en date du 29 juin 2007, dont la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DU SUD-EST relève appel par la voie de l'appel principal et l'OPAC par la voie de l'appel incident ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DU SUD-EST ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant les premiers juges et critique le jugement qu'elle attaque ; qu'une telle requête est suffisamment motivée au regard des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par l'OPAC-SUD doit, par suite, être rejetée ;

Sur la recevabilité de la demande de la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DU SUD-EST :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liquidation judiciaire de la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DU SUD-EST a été prononcée, postérieurement à la signature du marché en cause intervenue le 17 juillet 2000, lors de l'assemblée du 15 novembre 2000, avec effet au 31 décembre 2000 ; que M. André , en sa qualité de liquidateur, a été régulièrement autorisé, conformément aux dispositions du code de commerce, à poursuivre l'exécution dudit marché ; qu'il n'est pas soutenu que l'OPAC SUD ait été saisi d'une demande de paiement direct par la société ENTREPRISE GENERALE DU SUD-EST-PROVENCE conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relatives à la sous-traitance ; que la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DU SUD-EST (EGSE), en tant que titulaire du marché, restait seule tenue, à l'égard de celui-ci, de l'exécution du contrat tant pour les travaux qu'elle avait réalisés que pour ceux qui ont été confiés au sous-traitant ; que, par suite, elle était recevable à demander le paiement des travaux réalisés au titre du marché en cause ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 49-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux alors applicable : A l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 6 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit (...) ; qu'aux termes de l'article 49-2 du même cahier des clauses administratives générales : Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée ;

Considérant que l'OPAC SUD n'a pas procédé à la résiliation du marché en cause suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société requérante, ainsi qu'il pouvait le faire conformément aux dispositions de l'article 47-3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, et ne fait pas valoir qu'il aurait passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux ; qu'en dépit des mises en demeure adressées par l'OPAC SUD à la requérante, les travaux prévus au marché n'ont été que partiellement exécutés et n'ont pu donner lieu à une réception conforme aux stipulations du cahier des clauses administratives générales ; que la société requérante ayant, par courrier en date du 22 novembre 2001, indiqué au maître d'ouvrage qu'elle ne pouvait continuer le marché, le maître d'oeuvre a alors établi un état récapitulatif et détaillé des travaux réalisés pour un montant de 24 741,23 euros toutes taxes comprises, décompte que la société requérante a accepté par courrier en date du 7 mars 2002 ; qu'en l'absence même de notification écrite, cette résiliation doit être réputée intervenue à cette date ; que les travaux effectués par la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DU SUD-EST (EGSE) ayant fait l'objet de ce décompte n'étant pas sérieusement contestés, ni dans leur réalité, ni dans leur montant, il y a lieu de condamner l'OPAC SUD à verser à la société requérante la somme précitée de 24 741,23 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande présentée le 17 avril 2002 ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DU SUD-EST (EGSE) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant que l'OPAC SUD pouvait prétendre au bénéfice de pénalités de retard telles que prévues à l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le retard dans l'exécution du marché n'est pas imputable à la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DU SUD-EST (EGSE), laquelle avait informé tant le maître d'oeuvre, que le maître d'ouvrage lui-même, des difficultés qu'elle rencontrait, notamment compte tenu de l'absence de plans modificatifs, de la non disposition des échafaudages ou des parties communes non débarrassées empêchant toute intervention ; que, dans ces conditions, la demande de l'OPAC SUD tendant à ce que la requérante lui verse des pénalités de retard ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'OPAC SUD une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DU SUD-EST (EGSE), et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DU SUD-EST (EGSE), qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par l'OPAC SUD à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2007 est annulé.

Article 2 : L'OPAC SUD versera à la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DU SUD-EST (EGSE) une somme de 24 741,23 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande présentée le 17 avril 2002.

Article 3 : L'appel incident de l'OPAC SUD est rejeté.

Article 4 : L'OPAC SUD versera à la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DU SUD-EST (EGSE) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'OPAC SUD présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DU SUD-EST (EGSE), à l'OPAC SUD et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

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N° 07MA03416 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03416
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP BARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-17;07ma03416 ?
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