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17/05/2010 | FRANCE | N°06MA00917

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 mai 2010, 06MA00917


Vu l'arrêt et les pièces qui y sont visées, en date du 13 novembre 2008, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, statuant avant-dire-droit sur les requêtes n° 06MA00917 présentée le 28 mars 2006 pour Mme Françoise A, demeurant ..., par Me Bauducco, et n° 06MA00918, présentée à la même date pour la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est situé à Labège Innopole - Le Naurouze Rue Carmin B.P. 400 à Labege (31763) et tendant à ce que la Cour :

1°) annule le jugement n° 0305605-0305606-0504161 du 20 janvier 2006 par lequel

le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant ...

Vu l'arrêt et les pièces qui y sont visées, en date du 13 novembre 2008, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, statuant avant-dire-droit sur les requêtes n° 06MA00917 présentée le 28 mars 2006 pour Mme Françoise A, demeurant ..., par Me Bauducco, et n° 06MA00918, présentée à la même date pour la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est situé à Labège Innopole - Le Naurouze Rue Carmin B.P. 400 à Labege (31763) et tendant à ce que la Cour :

1°) annule le jugement n° 0305605-0305606-0504161 du 20 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune de Rennes les Bains soit condamnée à verser à Mme A une somme de 228,67 euros et à la MAIF une somme de 10.653,80 euros en réparation des préjudices causés par l'inondation le 14 juin 2000 de la propriété de Mme A ;

2°) condamne la commune de Rennes les Bains à lui verser lesdites sommes ;

3°) mette à la charge de la commune de Rennes les Bains les sommes de 2.000 euros pour Mme A et 1.500 euros pour la MAIF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

a ordonné une expertise en vue de déterminer si les ouvrages publics, situés en amont de la propriété A, tels qu'ils existaient au moment des faits, ont eu une influence sur les préjudices subis et le cas échéant, dans quelles proportions ;

Vu la décision, en date du 14 janvier 2009, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. BOUYGE en qualité d'expert ;

Vu le rapport d'expertise, enregistré au greffe de la Cour le 22 juin 2009, déposé par l'expert désigné ;

Vu, l'ordonnance du 31 août 2009 liquidant les frais d'expertise à la somme de 4.678,63 euros toutes taxes comprises ;

Vu le mémoire enregistré le 21 septembre 2009 présenté dans les deux instances pour la commune de Rennes les Bains par Me Labry, et tendant au rejet des deux requêtes et à la condamnation des appelantes à verser chacune 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Rennes les Bains soutient que : le rapport d'expertise établit qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les ouvrages publics auxquels Mme A impute l'inondation et cette inondation du 14 juin 2000 ; les calculs de l'expert font, en effet, apparaître que le batardage mis en place pendant la période estivale a augmenté tout au plus de 3 centimètres le niveau du plan d'eau, ce qui n'est pas significatif ; en outre, le batardage n'a pas résisté à la crue et a été emporté par les flots, ce qui exclut qu'il ait pu contribuer à la production des dommages ; la crue avait le caractère d'un évènement de force majeure ; un fossé situé à l'arrière de la propriété de Mme A a, en revanche contribué à l'inondation ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vietti, substituant Me Labry représentant la commune de Rennes les Bains,

Considérant que Mme Françoise A et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) demandent l'annulation du jugement du 20 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Rennes-les-Bains à les indemniser du préjudice causé par l'inondation de la propriété de Mme A par le débordement de la rivière la Sals lors des intempéries des 14 et 15 juin 2000 ; que par un arrêt avant-dire-droit du 13 novembre 2008, la Cour administrative de Marseille a ordonné une expertise en vue de déterminer si les ouvrages publics, situés en amont de la propriété A, tels qu'ils existaient au moment des faits, ont eu une influence sur les préjudices subis et le cas échéant, dans quelles proportions ;

- sur la responsabilité de la commune de Rennes les Bains :

Considérant que Mme Françoise A et la MAIF imputent l'inondation dont la propriété A a été victime à la présence en amont de cette propriété d'un pont submersible dont les buses sont partiellement obturées pendant l'été par un batardage destiné à créer une retenue d'eau ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport établi par l'expert désigné par la Cour que le batardage lui-même n'a pas pu entraîner une surélévation du plan d'eau significative qui aurait pu contribuer à l'inondation incriminée ; qu'il résulte en outre du même rapport que le pont submersible lui-même rehausse le niveau du plan d'eau de 70 centimètres au dessus de celui qu'aurait la rivière si cet ouvrage n'existait pas ; que toutefois, et compte tenu de l'importance de la crue survenue le 14 juin 2000, et même si cette crue ne constitue pas un évènement de force majeure, aucun élément du dossier ne permet d'établir que ce pont a pu, par sa seule présence, contribuer à la production et à l'aggravation des dommages ; que dans ces conditions, Mme A et la MAIF ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;

- sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise, liquidés à la somme de 4.678,63 euros toutes taxes comprises, doivent être mis à la charge définitive de la MAIF ;

- sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de la commune de Rennes les Bains, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, les frais exposés par Mme A et par la MAIF ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rennes les Bains sur le fondement du même article ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 06MA00917 et 06MA00918 présentées par Mme Françoise A et par la MAIF sont rejetées.

Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés à la somme de 4.678,63 euros toutes taxes comprises par l'ordonnance du président de la Cour du 31 août 2009 sont mis à la charge de définitive de la MAIF

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes les Bains sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise A, à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), à la commune de Rennes les Bains, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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gm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00917
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BAUDUCCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-17;06ma00917 ?
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