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11/05/2010 | FRANCE | N°08MA03668

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 08MA03668


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro n° 08MA03668, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Aïssa B ..., par Me Secondi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800404 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 27 février 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro n° 08MA03668, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Aïssa B ..., par Me Secondi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800404 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 27 février 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en date du 27 février 2008 du préfet de la Haute-Corse refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, né en 1950, est entré régulièrement en France le 25 avril 2003 sous couvert de son passeport muni d'un visa de court séjour pour travailler en qualité de saisonnier ; qu'il soutient qu'il réside de manière continue sur le territoire national depuis cette date, y avait antérieurement résidé, également de manière continue, de 1974 à 2000, justifie de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que toutefois M. A n'établit, par les pièces qu'il produit, constituées par une attestation de logement d'un travailleur étranger établie le 7 juin 1974, une attestation émanant d'un particulier et deux récépissés d'opérations financières en date des 29 octobre 2007 et 10 janvier 2008, ni sa présence en France entre 1974 et 2000, ni la continuité de son séjour sur le territoire national depuis 2003, au delà de la durée de quatre mois de son contrat de travail de saisonnier ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le caractère insuffisant des pièces produites ; que, par ailleurs, le requérant, âgé de 58 ans à la date de la décision contestée, est célibataire et sans enfant à charge et ne démontre ni disposer de liens familiaux en France, ni être isolé dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; qu'eu égard à ce qui précède, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; que celui-ci n'est, enfin, pas plus fondé à soutenir que les premiers juges auraient fait une mauvaise appréciation des faits de la cause ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que M. A n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ; que le moyen tiré de leur violation doit donc être écarté ;

Considérant, enfin, que, si M. A a entendu soulever le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour ; que, par ailleurs, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français assortie de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 février 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.

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N° 08MA03668 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03668
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SECONDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-11;08ma03668 ?
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