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11/05/2010 | FRANCE | N°08MA02689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 08MA02689


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02689, présentée par Me Vittori, avocat, pour M. et Mme Brahim A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601169 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de leur délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 4 septemb

re 2006 du préfet de la Haute-Corse ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02689, présentée par Me Vittori, avocat, pour M. et Mme Brahim A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601169 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de leur délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 4 septembre 2006 du préfet de la Haute-Corse ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 24 avril 2008, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. et Mme A, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;... 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme A n'est présente sur le territoire français que depuis 2004 ; que si M. A soutient résider en France depuis 1996, il n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire français pendant cette période, dès lors qu'il ne fournit, outre des attestations de particuliers, aucun document pour l'année 1996, une seule ordonnance d'un médecin généraliste pour l'année 2000 et deux ordonnances médicales par an pour les années 1997 à 1999 ; que par suite, l'intéressé ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et ne pouvait donc, par suite, se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précitées ; que si M. A justifie de la continuité de son séjour en France depuis 2001, et si M. et Mme A sont bien intégrés, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de la Haute-Corse aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'un refus de titre de séjour sur leur situation personnelle sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant que M. et Mme A ont un enfant, né en France en novembre 2004, qui n'était pas scolarisé à la date de la décision attaquée ; que s'ils font valoir que l'oncle de M. A réside régulièrement en France, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée de leur présence sur le territoire français à la date de la décision contestée, ladite décision n'a pas porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien précitées ;

Considérant que si les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens en ce qui concerne les conditions de fond exigées en vue d'obtenir un titre de séjour, en revanche, l'accord franco-algérien ne fait pas obstacle à l'application des règles de procédure communes à tous les étrangers, et notamment, celles résultant des dispositions combinées des articles L. 312-2 et L. 313-11-7° du code précité ; que toutefois le préfet ne doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger, que, notamment, si celui-ci remplit effectivement les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien dans la mesure où celles-ci sont les mêmes que celles de l'article L.313-11-7° précité, et non aux étrangers qui se prévalent de ces stipulations ; que, pour les motifs exposés ci-dessus, les requérants ne sont pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un tel titre de séjour ; que par suite, le préfet de la Haute-Corse n'était dès lors pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni par voie de conséquence, de convoquer les requérants devant cette commission ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Brahim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N° 08MA02689 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02689
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : VITTORI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-11;08ma02689 ?
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