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11/05/2010 | FRANCE | N°08MA00935

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 08MA00935


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 2008, sous le n° 08MA00935, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ... (30190), par Me Grini, avocat ;

M. Abdelkader A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703223 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire frança

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2°) d'annuler ledit arrêté, ensemble la décision de rejet de son recours ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 2008, sous le n° 08MA00935, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ... (30190), par Me Grini, avocat ;

M. Abdelkader A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703223 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en date du 2 octobre 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte la mention de l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lequel il se fonde et, en particulier, indique que l'enquête réalisée par les services de la gendarmerie de Vézénobres le 25 août 2007 établit la rupture de la communauté de vie entre les époux A ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des déclarations de Mme A faisant état de la rupture de la communauté de vie entre elle-même et son époux, le préfet du Gard a diligenté une enquête qui a été réalisée le 25 août 2007 par les services de la gendarmerie de Vézénobres au domicile des époux, en présence de Mme A, et a conclu à l'absence de communauté de vie ; que, si M. A soutient qu'une communauté de vie existe entre lui et son épouse, il n'établit que la communauté de vie entre lui-même et son épouse de nationalité française n'avait pas cessé à la date de l'arrêté contesté, ni par la production d'une attestation établie par Mme A le 7 octobre 2007, déclarant peu après la date du refus litigieux avoir une vie commune avec son époux, ni par celle de témoignages et de documents se bornant à faire état de l'adresse déclarée par ses soins ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de fait et a été pris en violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A soutient qu'il était marié depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, ainsi que cela a été dit précédemment, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, né le 25 octobre 1973, est sans enfant, n'établit pas sa présence en France antérieurement à son mariage le 22 décembre 2005 et ne démontre pas davantage être isolé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit et a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que le préfet du Gard a, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A et en l'obligeant à quitter le territoire français, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa vie personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet du Gard.

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N° 08MA01178 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00935
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-11;08ma00935 ?
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