La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2010 | FRANCE | N°08MA01732

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 08MA01732


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour M. Sébastien A et Mme Marion B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils Léo, demeurant ...), par Me Lemaire ;

M. A et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0625301 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avignon à réparer le préjudice subi par leur fils Léo ainsi que leur propre préjudice moral ;

2°) de condamner le centre hospitalier

d'Avignon à verser une somme de 500 000 euros en réparation du préjudice subi par leu...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour M. Sébastien A et Mme Marion B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils Léo, demeurant ...), par Me Lemaire ;

M. A et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0625301 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avignon à réparer le préjudice subi par leur fils Léo ainsi que leur propre préjudice moral ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon à verser une somme de 500 000 euros en réparation du préjudice subi par leur fils Léo et une somme de 15 000 euros à chacun d'eux en réparation de leur préjudice moral ;

.........................................................................................................

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que le 8 mai 2003, le jeune Léo, alors âgé d'un an, a présenté un épisode fiévreux ayant conduit ses parents, M. A et Mme B à consulter leur médecin généraliste qui suspectera une poussée dentaire ; que, dès le lendemain, les parents ont sollicité à nouveau leur médecin en raison de l'apparition d'une éruption cutanée sur l'ensemble du corps ; que l'état de l'enfant se dégradant, le médecin régulateur du SAMU 84, contacté par les parents à 22 h 50 préconise de re-contacter leur médecin généraliste le lendemain ; que ce dernier prescrira l'hospitalisation de l'enfant en raison de la fièvre et des signes de déshydratation ; qu'à son arrivée au centre hospitalier d'Avignon, une ponction du liquide céphalorachidien révèlera alors une méningite purulente à méningocoques C ; qu'estimant que la cophose bilatérale dont reste atteint le jeune Léo est imputable à une faute du médecin régulateur du SAMU qui n'a pas prescrit les mesures adéquates, M. A et Mme B ont saisi le Tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avignon dont dépend le SAMU 84 ; que par un jugement en date du 22 janvier 2008, le tribunal précité a rejeté l'ensemble des demandes des intéressés qui relèvent appel ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du chapitre premier du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 susvisé : Les SAMU ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. (...) ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret et pour l'application de l'article 2 : (...) les SAMU exercent les missions suivantes : 1° Assurer une écoute médicale permanente ; 2° Déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal, que le médecin régulateur contacté le 9 mai 2003 vers 22 h 50 ne pouvait évoquer le diagnostic de méningite en fonction des éléments cliniques en sa possession ; que celui-ci a tenu compte des deux consultations médicales antérieures lors desquelles aucun signe évocateur de pathologie infectieuse grave n'avait été relevé ; que d'ailleurs, l'expert a relevé que le diagnostic de méningite n'avait pas été posé par le médecin généraliste consulté le lendemain matin qui a, au contraire, confirmé celui du médecin régulateur, soit une gastro-entérite avec déshydratation et altération de l'état général ; que l'expert a enfin relevé que la méningite n'avait probablement débuté que tardivement, peu avant l'arrivée de l'enfant aux urgences du centre hospitalier d'Avignon ; qu'ainsi, et alors même que le centre hospitalier d'Avignon n'aurait pas communiqué la retranscription de la conversation téléphonique entre le médecin régulateur et les parents de Léo, l'appréciation portée par le médecin régulateur a été conforme aux règles de l'art ; que, dès lors, et compte tenu des contraintes spécifiques qui pèsent sur son activité, aucune faute ne saurait être imputée au médecin régulateur du SAMU ;

Considérant, au surplus, qu'il ressort du même rapport d'expertise que si la surdité est une complication fréquente de la méningite, il n'existe aucune relation directe et certaine entre la survenue de ce déficit sensoriel et la date de prise en charge de l'enfant dès lors que, selon la littérature médicale, la surdité ne peut être favorisée par un éventuel retard à la mise en place du traitement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme que demandent M. RUBIRA-AYLLON et Mme B au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. RUBIRA-AYLLON et Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien RUBIRA-AYLLON, à Mme Marion B, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, au centre hospitalier d'Avignon et au ministre de la santé et des sports.

Copie sera adressée à Me Lemaire, à Me Le Prado, à Me Depieds et au préfet de Vaucluse.

''

''

''

''

N° 08MA01732 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01732
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DEPIEDS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-10;08ma01732 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award