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10/05/2010 | FRANCE | N°08MA00272

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 08MA00272


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour Melle Modwene A, demeurant ..., par Mes Colonna d'Istria et Gasior ; Melle A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0005713 du 15 novembre 2007 par lequel Tribunal administratif de Montpellier a notamment condamné le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 25 300 euros, sous réserve de la provision de 10 000 euros qui lui a été déjà versée, en tant que le tribunal n'a pas procédé à la désignation d'un expert angiologue, et n'a pas fait entièrement dro

it à ses conclusions indemnitaires ;

2°) de désigner un expert angiologue ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour Melle Modwene A, demeurant ..., par Mes Colonna d'Istria et Gasior ; Melle A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0005713 du 15 novembre 2007 par lequel Tribunal administratif de Montpellier a notamment condamné le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 25 300 euros, sous réserve de la provision de 10 000 euros qui lui a été déjà versée, en tant que le tribunal n'a pas procédé à la désignation d'un expert angiologue, et n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions indemnitaires ;

2°) de désigner un expert angiologue ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 196 700 euros au titre de la réparation de son préjudice ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de Me Vadon pour Mlle A et de Me Armandet pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier ;

Considérant que Mlle A a subi, le 27 octobre 1997, dans le service de chirurgie maxillo-faciale du centre hospitalier universitaire de Montpellier, une lipectomie des cuisses destinée à corriger une lipodystrophie majeure ; que les suites de cette intervention ont été marquées par des complications de nature infectieuse et circulatoires ; que l'intéressée ayant recherché la responsabilité de l'établissement hospitalier, le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir, par un jugement avant dire droit du 8 avril 2004, déclaré le centre hospitalier responsable des conséquences dommageables de cette intervention, et avoir mis à sa charge le versement d'une provision de 10 000 euros à Mlle A, l'a notamment condamné, le 15 novembre 2007, à verser à cette dernière la somme de 25 300 euros sous réserve de la provision déjà allouée ; que l'intéressée doit être regardée comme relevant appel de cette décision en tant que le tribunal n'a pas procédé à la désignation d'un expert angiologue, et n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions indemnitaires, ces dernières conclusions ne devant pas être regardées comme présentant un caractère subsidiaire ;

Considérant que Mlle A fait valoir que le rapport d'expertise déposé par le docteur Barelli ne répond pas de manière satisfaisante aux questions qui lui avaient été posées, et demande la désignation d'un expert angiologue à cette fin ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'opération du 27 octobre 1997, Mlle A a subi plusieurs hospitalisations en 1997 et 1998, et a dû se déplacer exclusivement en fauteuil roulant durant plus d'un an, puis avec des cannes anglaises ; que son poids, de 90 kilos lors de l'intervention, était passé à 140 kilos en juin 2005 ; qu'alors même que ce poids est redescendu à 68 kilos dès le mois de décembre 2006, grâce à la mise en place d'un by-pass , elle continue de souffrir de troubles de la circulation lymphatique et d'un éléphantiasis ; que le Tribunal administratif de Montpellier a relevé que le praticien ayant réalisé la dérivation gastro-intestinale indiquait que l'éléphantiasis dont elle est atteinte persistait et était à l'origine de troubles fonctionnels avec douleur à l'effort et en position debout, ainsi que de troubles circulatoires avec un aspect ischémié par ralentissement du retour veineux et induration par engorgement lymphatique ; qu'il a, par un nouveau jugement avant dire droit du 20 juin 2006, ordonné une expertise aux fins de déterminer si, et dans quelles proportions, l'obésité morbide et l'atteinte du système lymphatique dont souffrait Mlle A étaient imputables aux conséquences dommageables de l'intervention du 27 octobre 1997 ; que le troisième expert désigné a déposé son rapport le 28 décembre 2006 ; que la requérante fait valoir que si l'expert désigné a indiqué que ces troubles résultaient à 60 % de l'intervention litigieuse, ses conclusions sont imprécises et superficielles ; qu'il résulte en effet de la lecture du rapport d'expertise dont la partie discussion tient en six lignes, que l'expert se borne à y indiquer que le docteur Bourgeon dit que les lipectomies peuvent entraîner des lymphoedèmes mais que compte tenu de l'obésité de Mlle A il faut moduler l'imputabilité de l'intervention litigieuse. Nous décidons donc de prendre en charge 60 % des séquelles. ; que la requérante fait à juste titre observer qu'aucune justification et qu'aucun critère médical n'est avancé pour expliquer le taux ainsi retenu ; qu'elle fait valoir qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure à la présence d'un lymphoedème avant l'opération ; qu'eu égard à l'indigence des conclusions expertales sur ce point, et à la critique, pertinente et étayée qui leur est opposée, Mlle A est fondée à demander qu'une nouvelle expertise, confiée à un médecin angiologue, soit ordonnée afin que la Cour puisse statuer en toute connaissance de cause ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle A et les conclusions incidentes du centre hospitalier universitaire de Montpellier procédé à une nouvelle expertise médicale contradictoire, par un expert angiologue, en présence de Mlle A, du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève.

Article 2 : L'expert aura pour mission :

-en premier lieu, de prendre connaissance de l'ensemble des dossiers médicaux

de Mlle A, et notamment des rapports d'expertise déposés les 10 juillet 2001,

27 octobre 2005 et 28 décembre 2006 soumis au tribunal administratif, ainsi que des rapports produits par les parties dans le cadre de la présente instance, ainsi que tous les éléments de nature à les éclairer, et d'examiner l'intéressée ;

-en deuxième lieu, de dire si et dans quelles proportions, l'obésité morbide et l'atteinte du système lymphatique dont a souffert ou souffre encore Mlle A sont imputables aux conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier universitaire le 27 octobre 1997, en exposant les éléments médicaux qui permettent d'écarter ou de confirmer les différentes hypothèses, et de déterminer la proportion retenue ;

-en troisième lieu, d'indiquer, le cas échéant, si l'évolution de l'état de santé de Mlle A justifie une modification de l'évaluation de ses préjudices telle qu'elle ressort des rapports d'expertise du 27 octobre 2005 et 28 décembre 2006, et de préciser, s'il y a lieu, quelles fractions de ces préjudices sont imputables respectivement aux conséquences de l'intervention, et à l'état antérieur de Mlle A.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe en 4 exemplaires dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis provisoirement à la charge de Mlle A.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Modwene A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au ministre de la santé et des sports.

Copie en sera adressée à SCP Colonna d'Istria-Gasior, à Me Alain Armandet - GESICA Montpellier, et au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA00272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00272
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP COLONNA D'ISTRIA-GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-10;08ma00272 ?
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