La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2010 | FRANCE | N°07MA04310

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 07MA04310


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Lecocq ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0630340 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de le décharger des impositions précitées ;

.......................................................

Vu le jugement attaqué ;
r> ......................................................

..............................................

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Lecocq ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0630340 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de le décharger des impositions précitées ;

.......................................................

Vu le jugement attaqué ;

......................................................

......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui était associé de la SNC Réunion Environnement, a fait l'objet, à l'issue de la vérification de comptabilité de cette société portant sur la remise en cause des déductions opérées sur le fondement de l'article 163 tervicies du code général des impôts, de redressements de sa base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 à raison de sa quote-part dans les résultats de cette société ; que M. A relève appel du jugement en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

Sur l'existence d'un débat oral et contradictoire :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 12 juin 2001, M. Murris, gérant de la SNC Réunion Environnement a demandé que la vérification de comptabilité de la société, se déroule dans les locaux de l'usine Area Recyclage, lieu d'exploitation du centre de tri de déchets ayant fait l'objet des investissements en litige et ce, au motif que le siège social de la société n'était qu'une adresse de domiciliation ; qu'ainsi, contrairement aux allégations de M. A, le vérificateur a été invité à opérer l'ensemble du contrôle de la société dans les locaux de la société Aréa, et non pas seulement la première intervention ; que, dès lors, il incombe à M. A, associé de la SNC Réunion Environnement, qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il y ait eu la possibilité, pour le gérant, d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

Considérant que, par lettre du 22 juin 2001, M. Murris, qui habitait à Nice, a demandé au vérificateur de retarder à 14 heures 30 le début de la première intervention sur place prévue le 4 juillet 2001 à 9 heures, en raison de difficultés avec les compagnies aériennes ; qu'il n'est pas contesté que M. Murris a regagné la métropole le soir même ; que si M. A soutient que le vérificateur n'aurait pas offert d'autre possibilité de débat oral et contradictoire, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à soutenir que le gérant n'a pas donné ensuite de mandat à une autre personne pour représenter la SNC au cours des opérations de vérification et que les documents émanant de l'administration comportent des incertitudes sur les dates d'intervention sur place ; qu'en outre, M. A n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les affirmations de l'administration selon lesquelles le vérificateur a bien été présent, dans les locaux susmentionnées, les 9, 11, 18 et 24 juillet 2001 ;

Sur la compétence du service vérificateur :

Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de

leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les

départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial./ Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. /La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. /II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 10 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et que ce dernier, dans un délai de trois mois, ne s'y est pas opposé./ Pour les investissements dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, les dispositions du premier alinéa sont applicables à ceux réalisés à compter du 1er janvier 1998. / 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou para-hôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième, et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies. /Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux investissements réalisés dans le secteur de la pêche maritime à compter du 1er janvier 1998 (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la société en nom collectif Réunion Environnement a envisagé de réaliser, dans le courant de l'année 1998, sur le territoire de la commune du Port (Réunion), un centre de tri et de recyclage d'ordures ménagères, destiné à être donné à la location à une société tierce ; qu'il n'est pas soutenu, ni a fortiori établi, que ce programme d'investissement était nécessaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ; qu'il n'entrait pas plus dans les autres prévisions visées par le 2 du II de l'article 163 tervicies précité, du code général des impôts ; que, par suite, le bénéfice de l'avantage fiscal pour les investissements précités n'était pas conditionné par l'agrément préalable du ministre du budget qui devait seulement être tenu informé et ne pas s'y opposer ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées, la société en nom collectif Réunion Environnement a, le 12 février 1998, porté à la connaissance du ministre chargé du budget, l'investissement dont elle envisageait la réalisation ; qu'à la demande de l'administration, formulée le 4 mai 1998, elle a complété son dossier le 23 juin 1998 ; que, par lettre du 23 juillet 1998, le ministre a informé la société qu'en l'état des renseignements fournis, l'opération projetée était susceptible de bénéficier du régime fiscal sollicité et qu'ainsi ses associés pourraient déduire le montant de l'acquisition des biens immobilisés de leur revenu global au titre de l'année d'acquisition et de livraison desdits biens, soit, en principe, l'année 1998 ; qu'il était toutefois précisé que le bénéfice du régime fiscal concerné était subordonné au respect des conditions de réalisation des investissements ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le ministre pouvait se borner à délivrer une autorisation tacite à la société concernée, cette lettre ne constitue pas une décision créatrice de droits ayant, comme le prétend M. A, la valeur d'un agrément, devant faire l'objet d'un retrait avant tout redressement ; que, dès lors, ladite lettre était sans incidence sur la compétence de la direction des services fiscaux de la Réunion, habilitée à vérifier que les conditions posées par l'article 163 tervicies étaient remplies et à procéder aux redressements contestés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que seul le ministre chargé du budget pouvait procéder au retrait de la décision favorable obtenue le 23 juillet 1998 ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions aux fins de transmission du dossier au Conseil d'Etat pour avis :

Considérant que la faculté de transmettre le dossier au Conseil d'Etat pour avis prévue par les dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour transmette le dossier au Conseil d'Etat en application de ces dispositions sont irrecevables et doivent être, par suite, rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

2

N° 07MA04310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04310
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-10;07ma04310 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award