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10/05/2010 | FRANCE | N°07MA03763

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 07MA03763


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE GCR, dont le siège est 1 rue Jules Ferry Le Tampon (97430), représentée par son gérant en exercice, par Me Piguet ;

La SOCIETE GCR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0405260 du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et en 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions co

ntestées et des impôts de l'année 1995 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somm...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE GCR, dont le siège est 1 rue Jules Ferry Le Tampon (97430), représentée par son gérant en exercice, par Me Piguet ;

La SOCIETE GCR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0405260 du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et en 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des impôts de l'année 1995 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................

Vu le jugement attaqué ;

.............................................

.............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que la société à responsabilité limitée Groupe Compétence Réunie (GCR) exerçant depuis 1994 l'activité d'achat, revente, et conditionnement d'invendus de presse, a comporté un associé unique jusqu'au 31 mars 1996, date à laquelle elle est devenue une société pluripersonnelle par le biais d'une cession de parts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, l'administration a notifié à la société selon la procédure contradictoire, des redressements concernant le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés pour les trois derniers trimestres de 1996 et pour l'exercice 1997 ; que la société demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997, et de prononcer la décharge des impôts de l'année 1995 ;

Sur la recevabilité des conclusions portant sur l'année 1995 :

Considérant que, dans sa requête d'appel, la société GCR demande, pour la première fois, la décharge d'impositions afférentes à l'année 1995 ; que, d'une part, ces conclusions sont nouvelles en appel ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la société ait fait porter sa réclamation préalable sur ces impositions ; qu'il en résulte que ces conclusions sont, en toute hypothèse, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte la signature du rapporteur, du président de la formation de jugement et du greffier d'audience, ainsi que l'imposent les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que par suite, la société requérante n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité sur ce point ;

Considérant, d'autre part, que la société reproche au jugement de ne pas s'être prononcé sur un moyen tiré de ce que la notification de redressement ne ferait pas référence aux bénéfices exonérés en application de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'examen des pièces du dossier de première instance que ce moyen a été présenté pour la première fois par note en délibéré reçue le 11 juin 2007 ; que, lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une partie qui présente un moyen nouveau, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi, au demeurant, que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que la société ne fait état d'aucune circonstance qui aurait fait obstacle à ce qu'elle invoque avant la clôture de l'instruction le moyen en cause ; qu'ainsi, les premiers juges, qui ont visé sans l'analyser la note en délibéré présentée par la société, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en ne statuant pas sur le moyen invoqué dans ce mémoire ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, ainsi que l'ont a bon droit jugé les premiers juges, la société GCR ne saurait utilement invoquer, à l'appui de sa contestation portant sur les impositions mises à sa charge au titre des exercices clos en 1996 et 1997 des moyens tirés des insuffisances supposées de la notification de redressement du 15 décembre 1998 qui ne porte pas sur les impositions en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société soutient également de façon fort confuse que la notification de redressement du 28 juin 1999, portant sur les exercices clos en 1996 et 1997 serait insuffisamment motivée, il résulte de l'examen de cette dernière qu'elle ne renvoie nullement à une quelconque annexe, que la contribuable n'établit d'ailleurs pas avoir vainement réclamée ; que le moyen tiré du caractère incomplet de ladite notification ne peut dès lors qu'être écarté ; que si la société fait grief à cette notification de rester silencieuse sur la remise en cause de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, la cause en est que cet abattement, dont il ne résulte pas de l'instruction que la société ait bénéficié, n'a pas été remis en cause par ladite notification ; qu'il résulte enfin de l'instruction que la notification de redressement en date du 23 juin 1999 adressée à la société GCR en matière d'impôt sur les sociétés indiquait la nature et le montant des redressements envisagés, ainsi que la période d'imposition concernée ; qu'elle faisait état des motifs de fait et de droit sur lesquels se fondaient ces redressements de manière suffisamment explicite pour permettre, le cas échéant, à la société d'engager valablement une discussion avec l'administration ; qu'ainsi, la notification de redressement litigieuse a satisfait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que si la société requérante soutient qu'elle ne méritait pas d'être privée du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, il résulte de l'examen de la notification de redressement du 28 juin 1999 que l'administration n'a nullement remis en cause l'application de ces dispositions, sous l'empire desquelles il ne résulte pas de l'instruction que la société ait entendu se placer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GCR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE GCR quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GCR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GCR et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N°07MA03763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03763
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PIGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-10;07ma03763 ?
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