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10/05/2010 | FRANCE | N°07MA03688

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 07MA03688


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour la SAS SICAF, dont le siège est zone industrielle La Grèze, BP 69 à Valréas (84600), par Me Droulez ;

La SAS SICAF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401815 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour la SAS SICAF, dont le siège est zone industrielle La Grèze, BP 69 à Valréas (84600), par Me Droulez ;

La SAS SICAF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401815 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'administration au remboursement des frais exposés et des dépens, en application des dispositions de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Droulez, pour la SAS SICAF ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité au titre des années 1996 à 1999, l'administration a remis en cause le crédit d'impôt recherche que la SAS SICAF avait constitué et imputé au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1998 à raison de l'élaboration d'un stick de déodorant ; que la SAS SICAF interjette régulièrement appel du jugement en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des majorations y afférentes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces de première instance, que l'avis de l'audience du 26 juin 2007, au cours de laquelle l'affaire de la SAS SICAF a été appelée, a été adressé à Me Droulez, représentant de la SAS SICAF, par lettre recommandée avec accusé de réception, comportait le numéro de l'affaire en cause, et lui a été distribué le 5 juin de la même année, contre sa signature ; que le moyen tiré par la société de ce qu'elle n'aurait pas été informée de l'audience manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en relevant, notamment, que l'amélioration des sticks déodorants ordinaires pour satisfaire les exigences des entreprises de luxe, qui est en cause ici, ne présente pas un caractère de nouveauté susceptible d'ouvrir droit au crédit d'impôt recherche , le tribunal a suffisamment motivé son jugement sur les éléments de fait l'ayant conduit à refuser à la société le bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du I. de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes ; qu'en application de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code, sont considérées comme opérations de recherche scientifique et technique, outre les activités ayant un caractère de recherche fondamentale et celle ayant un caractère de recherche appliquée, celles ayant le caractère de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ;

Considérant que la société se prévaut de l'élaboration d'un stick déodorant adapté à la parfumerie de luxe dont les caractéristiques techniques diffèrent de celles des sticks déodorants commercialisés jusqu'alors ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les opérations que la SAS SICAF a décrites, modifiant l'équilibre entre l'acide palmitique et l'acide stearique, ont consisté à apporter quelques modifications à des procédés déjà existants, sans y apporter d'amélioration substantielle, notamment d'innovation technique, dès lors que des sticks déodorants de qualité comparable avait été précédemment élaborés ; qu'au surplus, ce procédé n'a pas été suivi du dépôt d'un brevet et les sticks déodorants ainsi élaborés ont été livrés au donneur d'ordre, la société Yves Saint Laurent ; que les sticks déodorants élaborés par la SAS SICAF l'étaient dans le cadre de l'activité normale de cette entreprise ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il s'agit au mieux d'améliorations non substantielles de techniques déjà existantes ; que le moyen tiré de ce que les dépenses en cause entreraient dans le champ des dispositions susmentionnées doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SICAF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'elle ne peut, dès lors, et en tout état de cause, prétendre à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel et de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;

D É C I D E :

Article 1 : La requête de la SAS SICAF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SICAF et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Droulez et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 07MA03688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03688
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-10;07ma03688 ?
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