La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2010 | FRANCE | N°07MA03213

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 07MA03213


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour l'ASSOCIATION ASFO PROVENCE, dont le siège est 16, place du Général de Gaulle à Marseille (13001), par Me Romero ;

L'ASSOCIATION ASFO PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402208 en date du 11 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ;


2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somm...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour l'ASSOCIATION ASFO PROVENCE, dont le siège est 16, place du Général de Gaulle à Marseille (13001), par Me Romero ;

L'ASSOCIATION ASFO PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402208 en date du 11 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Romero, pour l'ASSOCIATION ASFO PROVENCE ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2010, présentée pour l'ASSOCIATION ASFO PROVENCE ;

Considérant que l'ASSOCIATION ASFO PROVENCE, qui gère un centre de formation professionnelle, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1997 et 1998 ; que l'association demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 11 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, à la suite de ce contrôle, au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) ;

Considérant que, par sa lettre datée du 7 mai 2001, l'association requérante entendait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de l'existence d'une prise de position formelle de l'administration fiscale quant à sa situation et confirmait son désaccord au sujet des règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée que prétendait appliquer l'administration ; que ces différends portaient sur des questions de droit dont, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour connaître ; que ni la matérialité des faits retenus par le vérificateur ni des erreurs de calcul qui auraient entaché les rectifications de chiffre d'affaires n'étaient contestées dans cette lettre ; que la requérante ne fait état d'aucune autre correspondance par laquelle elle aurait manifesté un différend à propos d'une question de fait ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de saisine de la commission, l'imposition aurait été établie selon une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire (...) IV. I° Les opérations autres que celles définies au II (...) sont considérées comme des prestations de services (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article 269 du même code, la taxe est exigible, pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits ; et qu'aux termes de l'article 77 de l'annexe III au même code dans sa rédaction alors applicable : Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée pour lesquelles le fait générateur est constitué par l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la demande auprès du service des impôts dont ils relèvent pour son paiement (...) ;

Considérant que l'ASSOCIATION ASFO PROVENCE, qui gère un centre de formation professionnelle, exerce une activité de prestation de services au sens des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait effectué auprès du service des impôts la demande prévue à l'article 77 de l'annexe III au code général des impôts en vue d'acquitter la taxe d'après les débits ; que, par suite, l'administration a estimé à bon droit que la taxe sur la valeur ajoutée due par l'association à raison de ses opérations était exigible à la date d'encaissement du prix des prestations délivrées et a procédé aux rappels de taxe contestés sur la base des recettes encaissées par l'association durant la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

En ce qui concerne l'existence d'une prise de position formelle de l'administration :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre dans sa rédaction alors applicable : La garantie prévue au premier alinéa de l'article 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant que, pour bénéficier de la garantie prévue à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'association requérante soutient que, lors d'un précédent contrôle portant sur les années 1992 et 1993, l'administration aurait admis qu'elle acquitte la taxe d'après les débits ;

Considérant que, si à l'occasion de ce précédent contrôle, le vérificateur a, pour rectifier le pourcentage de taxe sur la valeur ajoutée déductible arrêté par l'association, retenu le montant des produits tel que déterminé par celle-ci d'après la règle des débits, il n'a indiqué à aucun moment à la requérante dans la notification de redressement qui a clos ce contrôle que la méthode adoptée pour la détermination de ses produits était correcte ; qu'aucune prise de position formelle du service sur la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, par suite, être identifiée à partir des constatations de ce précédent contrôle ; que l'association requérante ne peut donc se prévaloir de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION ASFO PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ASFO PROVENCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ASFO PROVENCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Romero et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

''

''

''

''

2

N° 07MA03213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03213
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ROMERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-10;07ma03213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award