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07/05/2010 | FRANCE | N°09MA01216

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2010, 09MA01216


Vu I°, la requête enregistrée le 3 avril 2009 sous le n°09MA01216, présentée pour l'ASSOCIATION PROTECTION ET SECURITE DE L'ENVIRONNEMENT DU QUARTIER NORD MONTARNEEN, représentée par son président en exercice, dont le siège est chemin de Beauvezet à Montarnaud (34570) par Me Margall, avocat ; l'ASSOCIATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605747-0605785 en date du 29 janvier 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 10 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de Montarnaud a approuvé

la modification du plan local d'urbanisme pour le secteur du Gourg d'An...

Vu I°, la requête enregistrée le 3 avril 2009 sous le n°09MA01216, présentée pour l'ASSOCIATION PROTECTION ET SECURITE DE L'ENVIRONNEMENT DU QUARTIER NORD MONTARNEEN, représentée par son président en exercice, dont le siège est chemin de Beauvezet à Montarnaud (34570) par Me Margall, avocat ; l'ASSOCIATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605747-0605785 en date du 29 janvier 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 10 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de Montarnaud a approuvé la modification du plan local d'urbanisme pour le secteur du Gourg d'Angelly ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montarnaud la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, enregistrée sous le n° 09MA01217 le 3 avril 2009, la requête présentée pour M. et Mme , demeurant ..., par Me Margall, avocat ; M. et Mme demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0605747 - 0605785 en date du 29 janvier 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 10 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de Montarnaud a approuvé la modification du plan local d'urbanisme pour le secteur dit Gourg d'Angelly ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montarnaud la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Weisbuch, pour l'ASSOCIATION PROTECTION ET SECURITE DE L'ENVIRONNEMENT DU QUARTIER NORD MONTARNEEN et M. et Mme ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes jointes de M. et Mme et de l'ASSOCIATION PROTECTION ET SECURITE DE L'ENVIRONNEMENT DU QUARTIER NORD MONTARNEEN qui tendaient à l'annulation de la délibération du 10 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de Montarnaud a approuvé la modification du plan local d'urbanisme pour le secteur du Gourg d'Angelly ; qu'ils font appel de ce jugement ;

Considérant que les requêtes susvisées, qui tendent à l'annulation de la même délibération du conseil municipal, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le recours à la modification du plan local d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, applicable lors de la délibération en litige, les plans d'occupation des sols peuvent faire l'objet d'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan, et sous la condition, notamment fixée au c de l'article L.123-13, que cette modification ne comporte pas de graves risques de nuisance ; qu'il ressort des pièces du dossier que la modification décidée par la délibération en litige a pour objet d'ouvrir à l'urbanisation une partie, située au lieudit Gourg d'Angelly , de la zone I NA, entraînant la création d'un sous secteur II NAg d'une superficie totale d'1,4 ha comprenant trois parcelles ; que le règlement applicable à ce sous-secteur II NAg impose que cette urbanisation prenne la forme d'un aménagement global, sur des parcelles limitées à 600 m² pour des constructions individuelles et de 1 000 m² pour des opérations d'intérêt social ; que la nécessité, dont font état les requérants, de renforcer l'équipement de ce sous secteur, antérieurement intégré à une plus vaste zone à équiper, pour l'ouvrir à l'urbanisation est toutefois une conséquence logique de sa vocation initiale ; que la possibilité admise de réaliser dans cette zone quelques logements à vocation sociale, si elle correspond à une volonté déclarée d'assurer une certaine mixité sociale, n'est pas de nature à bouleverser le plan existant dès lors qu'un tel objectif est au nombre de ceux auxquels les documents d'urbanisme doivent légalement veiller ; que, dans ces conditions, l'ouverture à l'urbanisation du secteur de Gourg d'Angelly ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'urbanisme applicable ; qu'enfin, la modification attendue des conditions de circulation dans le secteur considéré, pour permettre la réalisation d'une opération d'aménagement non encore définie ou autorisée, n'est pas, au stade de la seule décision de modification, de nature à générer de graves risques de nuisance ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération est intervenue en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme ;

Sur la procédure de modification :

Considérant, en premier lieu que le moyen tiré de l'absence de communication préalable du projet de modification aux présidents des assembles départementale et régionale manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu que les requérants maintiennent leur moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation ; que toutefois, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, dont il convient d'adopter les motifs sur ce point, ce rapport répond aux exigences de contenu et de précision attendues en cas d'une modification limitée d'un plan local d'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, Tout projet d'une collectivité territoriale (..) ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur (..) doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité (..) concerné. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige qui adopte la modification a fait l'objet d'un débat préalable portant sur les points ayant conduit le commissaire enquêteur à assortir son avis de deux réserves sur les aménagements à prévoir en ce qui concerne la circulation et les dispositifs de captation et d'évacuation des eaux pluviales ; qu'ainsi les réserves du commissaire enquêteur ont été débattues et ont même conduit la commune à procéder à une nouvelle étude hydraulique ; que le moyen des requérants, qui font seulement valoir sur ce point que l'avis émis avec réserves du commissaire est défavorable, doit être ainsi écarté ;

Sur le contenu de la modification :

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que le secteur de Gourg d'Angelly, couvert par le zonage décidé par la délibération attaquée qui en permet l'urbanisation, concerne la partie des trois parcelles qui n'est pas incluse dans la zone rouge du plan de prévention du risque inondations de la commune de Montarnaud approuvé le 9 avril 2004 ; que l'étude complémentaire réalisée en juin 2006 à la demande de la commune par un cabinet d'études hydrologiques a conclu à l' absence de risque inondation pour ce secteur déterminé ; que l'existence reconnue d'un risque possible et reconnu d'inondation à hauteur du gué du ruisseau des Bis du chemin de Beauvazet n'est pas suffisante pour interdire d'accroître la densité de l'habitat dans cette zone, eu égard aux mesures destinées à pallier une telle situation qui consistent notamment à pouvoir modifier les sens de circulation routière en cas de nécessité ;

Considérant en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que la zone n'est pas suffisamment équipée pour être ouverte à l'urbanisation et faire l'objet d'une opération d'ensemble ; qu'il y a lieu pour la cour, pour écarter la reprise de ce moyen, d'adopter les motifs retenus par le tribunal administratif qui a justement fait valoir que la réalisation d'une telle opération, que la modification a pour objet de permettre, était conditionnée par la réalisation des aménagements routiers mentionnés et détaillés dans la délibération attaquée ; que pas plus que devant les premiers juges, les requérants ne peuvent utilement faire valoir à l'encontre de cette délibération des éléments relatifs à des décisions postérieures ou des avis, notamment émis par le SDIS et par ailleurs retirés depuis, relatifs à des opérations faisant suite à la décision de modifier le plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune, M. et Mme et l'ASSOCIATION PROTECTION ET SECURITE DE L'ENVIRONNEMENT DU QUARTIER NORD MONTARNEEN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme et de l'ASSOCIATION PROTECTION ET SECURITE DE L'ENVIRONNEMENT DU QUARTIER NORD MONTARNEEN le paiement à la commune de Montarnaud de la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme et de l'ASSOCIATION PROTECTION ET SECURITE DE L'ENVIRONNEMENT DU QUARTIER NORD MONTARNEEN sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme et l'ASSOCIATION PROTECTION ET SECURITE DE L'ENVIRONNEMENT DU QUARTIER NORD MONTARNEEN verseront chacun la somme de 1 000 euros à la commune de Montarnaud.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme , à l'ASSOCIATION PROTECTION ET SECURITE DE L'ENVIRONNEMENT DU QUARTIER NORD MONTARNEEN, à la commune de Montarnaud et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 09MA01216 - 09MA012172

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01216
Date de la décision : 07/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL ; CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL ; CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-07;09ma01216 ?
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