Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour M. René A, demeurant 8 rue Emile Jamais Nimes (30900), par la SCP Ferri Jacques - Ferri Garcia ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605236 du 14 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Cabrières en date du 11 juillet 2006 s'opposant au raccordement provisoire au réseau E.D.F. de son mazet situé sur la parcelle cadastrée section A n° 494 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cabrières la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2010 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les observations de Me Wersbuch pour la commune de Cabrières ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2006 par laquelle le maire de Cabrières s'est opposé au raccordement provisoire au réseau de distribution électrique de son mazet, situé sur la parcelle cadastrée section A n° 494 ; que M. A relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5º Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; (...) ; que le maire ne tient pas de ces dispositions le pouvoir de s'opposer au raccordement provisoire d'un terrain au réseau de distribution électrique ;
Considérant que les premiers juges ont considéré que la demande de M. A tendant au raccordement provisoire de son terrain au réseau de distribution électrique devait être regardée comme tendant, en réalité, à obtenir un raccordement définitif, auquel le maire avait pu légalement s'opposer sur le fondement de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'absence d'autorisation de construire ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que par la décision attaquée le maire de Cabrières a refusé expressément un raccordement provisoire ; que, dans ces conditions, la circonstance, à la supposer même établie, que M. A, aurait eu l'intention de bénéficier, par cette voie, d'un raccordement définitif pour sa parcelle, est sans incidence sur l'objet de la demande à laquelle s'est opposé le maire ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont requalifié le raccordement sollicité et rejeté la demande du requérant ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ainsi que la décision du maire de Cabrières en date du 11 juillet 2006 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0605236 du tribunal administratif de Nîmes du 14 mars 2008 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. René A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Cabrières tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A, à la commune de Cabrières et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 08MA02401