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07/05/2010 | FRANCE | N°08MA01973

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2010, 08MA01973


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2008, présentée pour M. Michel , demeurant ... (30900), par Me Monceaux, avocat ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601108 en date du 25 janvier 2008 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 8 septembre et 24 décembre 2005 par lesquels le maire de Nîmes a accordé un permis de construire, puis un permis de construire modificatif, à la S.C.C.V Le Clos de Bonne Brisepour créer six logements sur les parcelles cadastrées section DZ n° 363 et 394, ensemble la décision reje

tant son recours gracieux contre le permis de construire initial ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2008, présentée pour M. Michel , demeurant ... (30900), par Me Monceaux, avocat ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601108 en date du 25 janvier 2008 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 8 septembre et 24 décembre 2005 par lesquels le maire de Nîmes a accordé un permis de construire, puis un permis de construire modificatif, à la S.C.C.V Le Clos de Bonne Brisepour créer six logements sur les parcelles cadastrées section DZ n° 363 et 394, ensemble la décision rejetant son recours gracieux contre le permis de construire initial ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 juillet 2008 le mémoire en défense produit pour la commune de Nîmes, représentée par son maire en exercice, par Me Maillot ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu, enregistré le 23 décembre 2009 le mémoire en réplique présenté pour M. qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

............................

Vu, enregistré le 8 avril 2010 le mémoire produit pour la commune de Nîmes qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 19 avril 2010 le mémoire en duplique présenté pour M. qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 22 avril 2010 le mémoire produit pour la SCCV le Clos de la Bonne Brise ;

Vu, enregistré le 26 avril 2010 la note en délibéré produite pour la SCCV le Clos de la Bonne Brise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lafargue substituant Me Audouin pour la SCCV le Clos de Bonne Brise ;

Considérant que par arrêté du 8 septembre 2005, le maire de Nîmes a délivré un permis de construire à la SCCV Le Clos de la Bonne Brise pour la réalisation de 6 logements et de leurs annexes ; qu'après avoir implicitement rejeté le recours gracieux présenté le 24 octobre 2005 par M. , propriétaire de la parcelle voisine sur sa partie nord du tènement où doit être réalisé le projet, le maire a délivré le 27 décembre 2005 un permis de construire modificatif au pétitionnaire qui en avait fait la demande le 24 novembre 2005 ; que ce permis modificatif a pour objet de valider un nouveau plan masse du projet, qui prend en considération, pour déterminer la surface et les limites des parcelles d'assiette, les termes d'un procès verbal de bornage amiable réalisé le 19 juillet 2005 entre les propriétaires intéressés ; que M. demande à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de ces trois décisions du maire de Nîmes ;

Sur la recevabilité de la demande ;

Considérant que la commune de Nîmes soutient que les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 8 septembre 2005 étaient tardives devant le tribunal administratif ; qu'elle fait valoir au soutien de ce moyen que, faute d'une notification au bénéficiaire du permis de construire d'une copie de ce recours, le délai de recours contentieux n'avait pu être conservé par le recours gracieux du 24 octobre 2005 ; que M. a toutefois produit la copie des documents attestant de la remise aux services postaux le 24 octobre 2005 du courrier adressé le même jour à la SCCV Le Clos de la Bonne Brise l'informant du dépôt d'un recours gracieux ; que la commune, en déduisant de la seule formulation de ce courrier, que la copie du recours n'aurait pas été jointe à cet envoi n'établit pas que le bénéficiaire de l'autorisation n'aurait pas reçu copie de ce recours gracieux ; que la SCCV le Clos de la Bonne Brise destinataire de ce pli, bien que régulièrement mise en cause, n'a produit ni devant le tribunal administratif, ni devant la cour, avant les dates de clôture d'instruction devant chaque juridiction, d'observations pour faire valoir de telles circonstances, alors qu'elle était en mesure de le faire ;

Sur la légalité des décisions en litige ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ; qu'aux termes de l'article 653 du code civil : Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation (...) entre cour et jardin (...) est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire et qu'aux termes de l' article 662 du même code : L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ; que les dispositions précitées de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de propriété commune d'un mur séparatif de propriété ; que cette propriété commune doit être regardée comme la propriété apparente pour l'application des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme et qu'en conséquence, l'un des propriétaires ne peut être regardé comme l'unique propriétaire apparent du mur en l'absence de marques de propriété exclusive à son bénéfice ; qu'il découle des dispositions du code de l'urbanisme et du code civil qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire portant sur un tel mur et prévoyant les travaux mentionnés à l'article 662 précité du code civil, d'exiger la production par le pétitionnaire soit d'un document établissant qu'il est le seul propriétaire de ce mur, soit du consentement de l'autre copropriétaire ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des informations portées le 24 novembre 2005 à la connaissance du maire de Nîmes, à l'occasion d'une demande de permis de construire modificatif, accompagnée du plan de masse rectifié pour prendre en considération un procès verbal de bornage amiable du 19 juillet 2005, que les habitations 3,4,5 et 6 ainsi que les garages G6 et G5 prenaient appui sur le mur situé au nord du tènement d'assiette et le séparant de la parcelle de M. ; que le maire de la commune, clairement informé du caractère mitoyen de ce mur, devait s'assurer de ce que le projet avait reçu l'accord de l'autre propriétaire ; qu'il ne pouvait dans ces conditions, faute de s'être livré à cette mesure d'instruction, ni légalement délivrer le permis modificatif en litige, ni, alors qu'il était saisi par un tiers d'une demande de retrait d'un permis de construire initial dont l'irrégularité était ainsi établie, rejeter le recours gracieux dont l'avait saisi M. ; que ce dernier est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des trois décisions en litige ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation du permis de construire en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. , qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Nîmes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 1 500 euros à payer à M. ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0601108 en date du 25 janvier 2008 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du maire de Nîmes en date des 8 septembre et 27 décembre 2005 accordant à la SCCV Le Clos de la Bonne Brise des autorisations de construire sont annulés, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. contre le permis délivré le 8 septembre 2005.

Article 3 : La commune de Nîmes versera 1 500 euros à M. en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à la commune de Nîmes, à la SCCV Le Clos de la Bonne Brise et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes.

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N° 08MA019732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01973
Date de la décision : 07/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP MONCEAUX-FAVRE DE THIERRENS-BARNOUIN-THEVENOT-

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-07;08ma01973 ?
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