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04/05/2010 | FRANCE | N°08MA04728

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 mai 2010, 08MA04728


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 novembre 2008 et régularisée le 18 décembre 2008, présentée pour M. Youcef A, élisant domicile ..., par Me Benabida, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802873 rendu le 2 octobre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce

tte autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 novembre 2008 et régularisée le 18 décembre 2008, présentée pour M. Youcef A, élisant domicile ..., par Me Benabida, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802873 rendu le 2 octobre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour à compter du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de trois mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard au-delà ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de trois mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard au-delà ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement rendu le 2 octobre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national ;

Sur la décision en tant qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait lui opposer l'absence de visa, la commission du titre de séjour aurait dû être consultée et la décision méconnaîtrait les stipulations des articles 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance les concernant, d'écarter ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé, avant de prendre l'arrêté litigieux, à l'examen de la situation personnelle de l'appelant ;

Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, qu'au mois d'octobre 2006, date du dépôt de sa demande du titre de séjour prévu à l'article 7 bis a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. A remplissait les conditions prévues par cet article est sans influence sur la légalité de la décision en date du 13 décembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour au motif que son union avec une Française avait été dissoute le 21 mai 2007 qui s'apprécie au jour où la décision est prise ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé, en tout état de cause, à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé le 13 décembre 2007 ;

Sur la décision en tant qu'elle impose de quitter le territoire français :

Considérant, que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de ce que la décision émanerait d'une autorité incompétente, serait insuffisamment motivée, méconnaitrait l'autorité de la chose jugée par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 mars 2008, serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance les concernant, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youcef A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA04728 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04728
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : BENABIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-04;08ma04728 ?
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