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04/05/2010 | FRANCE | N°08MA03680

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 mai 2010, 08MA03680


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour M. Driss A, élisant domicile chez ..., par Me Grini, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802167 rendu le 15 juillet 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault, en date du 16 mai 2008 rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autor

ité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour M. Driss A, élisant domicile chez ..., par Me Grini, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802167 rendu le 15 juillet 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault, en date du 16 mai 2008 rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans une délai de 8 jours à compter du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2008 et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 15 juillet 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault, en date du 16 mai 2008 rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, la décision litigieuse contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient sans être contesté, qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine alors que la décision litigieuse mentionne que l'appelant n'établit pas être privé d'attaches familiales au Maroc ; que, toutefois, cette erreur qui n'a eu aucune conséquence sur l'appréciation faite par le préfet de l'Hérault de la situation de l'appelant, n'est pas de nature à entraîner l'illégalité du refus litigieux ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que M. A, âgé de 30 ans à la date du refus, est célibataire sans charge de famille ; que s'il fait valoir qu'il a des amis en France et n'a plus de famille dans son pays d'origine, il n'est entré en France qu'au mois de novembre 2006 ; que, dans ces circonstances, M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée, aussi bien en tant qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour qu'en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire national, aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03680
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-04;08ma03680 ?
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