Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me El Atmani, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801859 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er avril 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er avril 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;
Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation en fait de la décision de refus de séjour, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de l'erreur de droit sur l'application à sa situation de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir en outre que des missions l'ont conduit à partir travailler sur des chantiers dans la région de Lyon, l'empêchant de retrouver tous les soirs son épouse au domicile conjugal, qu'il a travaillé jusqu'à ce que son titre de séjour lui soit retiré, laissant ainsi toute sa famille sans ressources et dans une situation précaire, qu'un retour dans son pays d'origine lui serait préjudiciable alors que tous ses centres d'intérêts sont désormais en France, il n'est pas davantage fondé, dans ces seules circonstances, à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er avril 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;
Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui été opposé par le préfet de l'Hérault, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus analysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.
''
''
''
''
N° 08MA035572