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04/05/2010 | FRANCE | N°08MA01816

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 mai 2010, 08MA01816


Vu la requête enregistrée le 4 avril 2008, présentée par M. Abdelaali A demeurant ..., par Me Benabida, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704680 du 12 février 2008 du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 février 2008, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre

au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astrein...

Vu la requête enregistrée le 4 avril 2008, présentée par M. Abdelaali A demeurant ..., par Me Benabida, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704680 du 12 février 2008 du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 février 2008, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0704680 du 12 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 11 octobre 2007 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

Considérant, en premier lieu, que les moyens relatifs à l'incompétence de l'auteur des décisions en litige, à leur insuffisance de motivation ainsi qu'à l'irrégularité de la procédure suivie par le préfet, qui sont relatifs à l'illégalité externe, sont irrecevables dans le cadre de la présente instance en appel, dès lors que seule la légalité interne était contestée en première instance ;

Considérant , en second lieu, que si M. A reprend en appel l'argumentation tirée de ce que les décisions en litige porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'apporte à cet égard aucun élément nouveau et n'indique pas en quoi le tribunal administratif se serait mépris dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter les moyens tirés de la violation de l'article L. 313 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation par les motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le préfet de l'Hérault ait mentionné que le requérant était entré en France sans être muni du visa réglementaire est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors qu'il est constant qu'il a néanmoins procédé à un examen de la possibilité d'une régularisation;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. A et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2010, où siégeaient :

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N° 08MA018162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01816
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : BENABIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-04;08ma01816 ?
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