La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2010 | FRANCE | N°08MA00939

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 mai 2010, 08MA00939


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008, présentée pour M. Ali A, élisant domicile ..., par Me Grini, avocat; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704502 du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 janvier 2008, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de

lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 8 jours sous ast...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008, présentée pour M. Ali A, élisant domicile ..., par Me Grini, avocat; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704502 du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 janvier 2008, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 8 jours sous astreinte de 150 euros par jour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0704502 du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 27 septembre 2007 rejetant une nouvelle fois sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'à l'appui de la présente requête d'appel, M. A se borne à reprendre les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses, de l'erreur de fait et de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans indiquer les erreurs qu'aurait commises le tribunal administratif en rejetant les dits moyens par le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête d'appel par les motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est aucunement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. A et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

''

''

''

''

N° 08MA009392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00939
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-04;08ma00939 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award