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29/04/2010 | FRANCE | N°08MA02549

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 avril 2010, 08MA02549


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 21 mai 2008 sous le n° 08MA02549, présentée pour M. Marwan A, demeurant ..., par Me Cohen ;

M. Marwan A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800933 du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 janvier 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 21 mai 2008 sous le n° 08MA02549, présentée pour M. Marwan A, demeurant ..., par Me Cohen ;

M. Marwan A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800933 du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 janvier 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre vie privée et familiale dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Cohen représentant M. A ;

Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 9 janvier 2008 et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A, de nationalité syrienne est arrivé en France en septembre 1999, et y vivait régulièrement sous couvert de titres en qualité d'étudiant depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée ; qu'il a épousé en 2005 en Syrie une compatriote vivant elle-même en France sous couvert d'un titre de même nature ; qu'à la date de la décision attaquée, tous deux poursuivaient la rédaction de leur thèse, celle de l'intéressé ayant été perturbée par les troubles dépressifs à raison desquels il avait sollicité un titre en qualité d'étranger malade ; que dans ces conditions, et alors même qu'il avait conservé des attaches en Syrie, le centre de sa vie personnelle et familiale se trouvait en France à la date à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a opposé le refus litigieux ; que l'autorité préfectorale a ainsi porté à cette vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels son refus a été édicté et méconnu par là-même les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ce jugement, de même que la décision de refus du 9 janvier 2008, doivent, en conséquence, être annulés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'à la date à laquelle la Cour statue, l'épouse de M. A est toujours titulaire d'un titre de séjour ; que le présent arrêt implique donc nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressé un titre vie privée et familiale en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 21 avril 2008 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône attaqués sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1.000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marwan A, au préfet des Bouches du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08MA02549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02549
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-29;08ma02549 ?
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