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29/04/2010 | FRANCE | N°08MA01794

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 avril 2010, 08MA01794


Vu 1), sous le n° 08MA01794, la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour la COMMUNE D'AIGUES-MORTES, représentée par son maire et dont le siège est Hôtel de ville, place Saint-Louis à Aigues-Mortes (30220), par Me Teboul, avocat ;

La COMMUNE D'AIGUES-MORTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405885 en date du 22 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à M. GEOFFROY la somme de 17.000 euros en réparation de la chute dont il a été victime le 22 août 2004 et à la caisse primaire d'assurance

maladie du Gard la somme de 358,66 euros, a mis à sa charge les frais d'expertise...

Vu 1), sous le n° 08MA01794, la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour la COMMUNE D'AIGUES-MORTES, représentée par son maire et dont le siège est Hôtel de ville, place Saint-Louis à Aigues-Mortes (30220), par Me Teboul, avocat ;

La COMMUNE D'AIGUES-MORTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405885 en date du 22 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à M. GEOFFROY la somme de 17.000 euros en réparation de la chute dont il a été victime le 22 août 2004 et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 358,66 euros, a mis à sa charge les frais d'expertise et la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de M. GEOFFROY ;

3°) de mettre à la charge de M. GEOFFROY une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Noël pour la COMMUNE D'AIGUES-MORTES ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement n° 0405885 en date du 22 janvier 2008 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la COMMUNE D'AIGUES-MORTES :

Considérant que par jugement avant-dire droit en date du 27 février 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a déclaré la COMMUNE D'AIGUES-MORTES entièrement responsable du dommage survenu à M. GEOFFROY le 22 août 2004 dans un parc de stationnement de la ville ; que par un arrêt en date du 8 décembre 2008, la Cour a réformé ce jugement en mettant à la charge de la COMMUNE D'AIGUES-MORTES le quart seulement des conséquences dommageables de cet accident et a réformé, dans cette mesure, le jugement du 27 février 2007 ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, la COMMUNE D'AIGUES-MORTES ne conteste pas le quantum de la réparation allouée à M. GEOFFROY par le jugement attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 17 000 euros que le Tribunal de Nîmes a mise à la charge de la COMMUNE D'AIGUES-MORTES doit être ramenée à 4 250 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce sens ;

Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D'OR :

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, seule en cause en lieu et place de la Caisse du Gard comme indiqué par erreur dans le jugement attaqué, demande en appel que la commune d'Aigues-Mortes soit condamnée à lui verser, outre la somme de 358,66 euros allouée en première instance, une somme de 27.005,12 euros, soit une somme totale de 27.363,78 euros ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la Cour a réformé le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 27 février 2007 en mettant à la charge de la COMMUNE D'AIGUES-MORTES le quart seulement des conséquences dommageables de l'accident de M. GEOFFROY ; que la somme de 358,66 euros que le Tribunal de Nîmes a mise à la charge de la COMMUNE D'AIGUES-MORTES doit être ramenée à 89,66 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce sens ;

Considérant que la somme réclamée en appel de 27.005,12 euros ne correspondant pas à des débours supplémentaires engagés depuis le jugement attaqué, cette demande présente le caractère d'une demande nouvelle en appel qui est par suite irrecevable ;

Considérant qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximal de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année (...) ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or a droit au versement d'une indemnité égale au minimum fixé par l'arrêté du 1er décembre 2009, soit 96 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par la COMMUNE D'AIGUES-MORTES et par M. GEOFFROY ;

DECIDE :

Article 1er : La COMMUNE D'AIGUES-MORTES est condamnée à verser à M. GEOFFROY la somme de 4.250 euros en réparation du préjudice consécutif à la chute dont ce dernier a été victime le 22 août 2004.

Article 2 : La COMMUNE D'AIGUES-MORTES est condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR la somme totale 185,66 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 0405885 du tribunal administratif de Nîmes en date du 22 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions présentées par la COMMUNE D'AIGUES-MORTES et M. GEOFFROY sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AIGUES-MORTES, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or, à M. A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N° 08MA01794 et 08MA01795 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01794
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SELARL EDMOND TEBOUL-MICHEL TEBOUL-GERARD TEBOUL-M.C. PRESCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-29;08ma01794 ?
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