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29/04/2010 | FRANCE | N°08MA00108

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 avril 2010, 08MA00108


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 janvier 2008 sous le n° 08MA00108, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Naudin, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706182 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 septembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens et frais de ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 janvier 2008 sous le n° 08MA00108, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Naudin, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706182 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 septembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens et frais de justice ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 :

- le rapport de M. Guerrive, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges se sont prononcés sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail dans sa rédaction résultant de l'avenant du 8 septembre 2000 : 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ;qu'aux termes des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. A était marié depuis moins d'un an ; qu'il ne pouvait, dès lors, se prévaloir des stipulations précitées pour solliciter un titre de séjour d'une durée de dix ans ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose, par ailleurs, que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant que pour refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que M. A ne justifiait pas être entré en France sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour ; que le requérant soutient qu'au jour du dépôt de sa demande de titre de séjour, il était en possession d'un visa d'une durée de trois mois, renouvelé une fois ; que, cependant le document dont se prévaut M. A n'est pas un visa mais un récépissé de demande de titre de séjour; qu'il n'est par ailleurs pas soutenu et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, qu'il aurait, à la date de la décision attaquée, été en situation de présenter sa demande de visa de long séjour à la préfecture, dans les conditions prévues par l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a, pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire, fait une exacte application des dispositions précitées ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. B fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 10 mars 2007 et que la décision litigieuse méconnaît les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce mariage célébré six mois avant la décision de refus de séjour litigieuse était récent, sans qu'aucune circonstance particulière ne rende nécessaire la présence de M. A en France ; que, dans ces conditions, et nonobstant la promesse d'embauche dont il se prévaut, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée, et n'a été de ce fait pas prise en méconnaissance des stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions qu'il a présentées à fin de condamnation de l'Etat aux dépens et aux frais de justice ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA00108

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00108
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : VIETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-29;08ma00108 ?
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