La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2010 | FRANCE | N°07MA04122

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 avril 2010, 07MA04122


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007, présentée pour M. Yvon A, demeurant ... par Me Ciaudo ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508890 du 10 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, en sa qualité de tiers solidaire, à la décharge de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts qui a été infligée à la SARL Maghreb Distribution au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de le décharger de l'amende précitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la

somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007, présentée pour M. Yvon A, demeurant ... par Me Ciaudo ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508890 du 10 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, en sa qualité de tiers solidaire, à la décharge de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts qui a été infligée à la SARL Maghreb Distribution au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de le décharger de l'amende précitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention fiscale entre la France et la Tunisie tendant à éliminer les doubles impositions et à établir les règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale signée à Tunis le 28 mai 1973 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A est associé, à parts égales avec son épouse, de la société Maghreb Distribution, dont il a été le seul gérant jusqu'au 31 décembre 1999 puis co-gérant jusqu'au 10 juillet 2003 ; que le siège social de cette société est situé en Tunisie ; qu'elle a pour activité l'achat et la revente en gros de pièces détachées automobiles et de matériel électroménager ; que sur le fondement d'informations recueillies dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et de saisie, puis d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que cette société disposait d'un établissement stable en France, localisé au 32 boulevard de la Fabrique à Marseille ; que la société précitée n'ayant déposé aucune déclaration fiscale à raison de l'activité de cet établissement, l'administration a mis à sa charge, par voie de taxation d'office, des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt au titre des années 1997 à 2002, à la contribution temporaire à cet impôt au titre des années 1998 et 1999 et à l'impôt forfaitaire annuel au titre des années 2000 à 2002, lesdites impositions étant assorties de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses s'agissant des années 1997, 1998 et 1999 et de la majoration de 80 % pour découverte d'une activité occulte s'agissant des années 2000, 2001 et 2002 ; que le service lui a également infligée la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ; que M. A a été recherché en paiement de cette amende en sa qualité de tiers solidaire ; qu'il relève appel du jugement en date du 10 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende précitée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Sur l'application de l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article 1759 du même code :

Considérant qu'aux termes de l'article 1756 du code général des impôts : I.-En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A. (...) ; que l'amende qui a été infligée à la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, et dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article 1759 du même code, est au nombre des pénalités fiscales qui sont remises en cas de liquidation judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par jugement en date du 4 février 2008, le Tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Maghreb Distribution ; que si l'administration fait valoir que la société dont la liquidation a été ainsi prononcée n'est pas la même que celle qui a fait l'objet des redressements et des majorations en litige, il est constant que le numéro de SIRET est bien identique et seul le numéro de gestion est différent, conséquence de la radiation sollicitée par la société en 2003 et de sa réinscription en janvier 2008 ; que d'ailleurs, il est constant que le Trésorier de Marseille a produit sa créance entre les mains de Me Astier, mandataire liquidateur de la société Maghreb Distribution ; que, par suite, en application des dispositions de l'article 1756 précité, il y a lieu de décharger M. A, en sa qualité de tiers solidaire, de l'amende fiscale à laquelle la société Maghreb Distribution a été assujettie en vertu de l'article 1763 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale à laquelle la société Maghreb Distribution a été assujettie sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article précité et de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : M. A est déchargé de l'amende fiscale à laquelle la société Maghreb Distribution a été assujettie sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement n° 0508890 en date du 10 septembre 2007 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée à Me Ciaudo et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

''

''

''

''

N° 07MA04122 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04122
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-29;07ma04122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award