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29/04/2010 | FRANCE | N°07MA03692

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 avril 2010, 07MA03692


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE SOGECO, société anonyme, dont le siège social est situé Pastinellu à Oletta (20232), par Me Maurel ;

La SOCIETE SOGECO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600942 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de l

a décharger desdites impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE SOGECO, société anonyme, dont le siège social est situé Pastinellu à Oletta (20232), par Me Maurel ;

La SOCIETE SOGECO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600942 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de la décharger desdites impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SOCIETE SOGECO a été destinataire, notamment, d'une notification de redressement le 11 septembre 2002 portant rejet de la provision pour créances douteuses constituée au titre des exercices 1999 et 2000 ; que parallèlement, suite à la vérification de comptabilité dont l'EURL La Palmola a fait l'objet, la SOCIETE SOGECO, en sa qualité de société tête de groupe, s'est vu notifier des redressements consécutifs au rejet de diverses provisions pour grosses réparations constituées par l'EURL précitée ; que la SOCIETE SOGECO relève appel du jugement en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts qu'alors même que la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats, et que c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de redressement, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les redressements ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d'une procédure unique conduisant d'abord à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d'ensemble ; que l'information qui doit être donnée à la société mère avant cette mise en recouvrement peut être réduite à une référence aux procédures de redressement qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de redressement concernés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée à la SOCIETE SOGECO, en sa qualité de société tête de groupe, précise le montant, par année et impôt, des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable en sa qualité de société intégrante à l'issue de la vérification de comptabilité de l'EURL La Palmola ; que cette notification qui, contrairement aux affirmations de la SOCIETE SOGECO, n'avait pas à énoncer les motifs de fait et de droit à l'origine des rectifications apportées aux résultats de l'EURL, informe de manière suffisante la SOCIETE SOGECO et satisfait, par suite, aux prescriptions susénoncées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes des 1 et 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice imposable est le bénéfice net, lui-même (...) constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise, et enfin, si la provision tend à permettre ultérieurement la réalisation de travaux d'entretien ou de réparation, que ceux-ci excèdent par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles normales de l'entreprise ;

En ce qui concerne la provision pour créances douteuses constituées par la SOCIETE SOGECO :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE SOGECO a comptabilisé, à la clôture de l'exercice 1999 une provision à raison d'une créance détenue sur la société Sovicap pour un montant de 545 010 francs avant de porter cette provision à la somme de 1 292 929 francs à la clôture de l'exercice 2000 ; que pour justifier de la constitution de cette provision, la société requérante fait valoir qu'elle entretenait depuis longtemps des relations commerciales avec cette société ; que, toutefois, l'administration fait valoir sans être contredite, que par lettre du 9 mai 1995, la société Sovicap a informé la SOCIETE SOGECO de ce que les factures mensuelles qui lui étaient adressées ne correspondaient à aucune prestation et que les factures en cause n'étaient pas inscrites en comptabilité ; que, dans ces conditions, la seule production, par la société requérante, des copies des courriers en date des 10 septembre 1995, 3 mars 1998 et 26 juillet 2001 rappelant à la société Sovicap qu'elle était redevable d'une somme de 1 292 929 francs ne saurait suffire à justifier du caractère régulier de la provision ainsi constituée en l'absence de tout autre élément de nature à établir la réalité tant des prestations qu'elle aurait facturées à la société Sovicap que de la créance résultant de cette facturation et du caractère douteux de son recouvrement ; que, dans ces conditions, le provisionnement de cette créance ne peut être admis en déduction des résultats imposables ; qu'en outre, la circonstance que la société Sovicap a été placée en redressement judiciaire le 10 juillet 2007 demeure sans incidence sur le bien-fondé des provisions constituées huit ans plus tôt ;

En ce qui concerne les provisions pour grosses réparations constituées par l'EURL La Palmola :

Considérant, en premier lieu, qu'au titre de l'année 1999, l'EURL La Palmola a constitué une provision d'un montant de 504 036 francs relative, selon les dires de la SOCIETE SOGECO, à des travaux de réfection du parking rendus nécessaires par les dégradations causées par la passage répété des véhicules de livraison ; que, toutefois, pour justifier du principe et du montant de cette provision, la société requérante se borne à produire un unique devis, établi par la société Gentilli en 1997 pour un montant de 612 036 francs mais dont les mentions font référence à la création d'un parking et à la pose d'une route en béton et non à la réfection d'un parking existant ; qu'en outre, la société requérante n'a produit aucun élément relatif à la programmation ou au calendrier des travaux prévus dont il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'ils ont été finalement réalisés ; que, par suite, à défaut de tout autre élément, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la provision ainsi constituée ne remplissait pas les conditions susmentionnées pour être admise en déduction des résultats imposables de l'EURL La Palmola ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au titre de l'année 2001, l'EURL La Palmola a constitué une provision d'un montant de 350 000 francs relative à la réparation d'une chaudière ; que pour justifier de cette provision, la société requérante ne produit qu'un devis de la société Cofatech en date du 15 mai 2001 pour un montant de 380 678,40 francs sans apporter aucun autre élément de nature à établir que les travaux en cause excéderaient le montant des dépenses annuelles normales de réparation ou d'entretien sans pour autant se traduire par une augmentation des valeurs d'actif ; qu'en outre, la société requérante n'a produit aucun élément relatif à la programmation ou au calendrier des travaux prévus dont il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'ils ont été, là encore, réalisés ;

Considérant, en troisième lieu, que l'EURL La Palmola a déduit de ses résultats imposables des années 1999, 2000 et 2001 des provisions pour travaux de plomberie ; que pour justifier de ces provisions, la société requérante a produit des documents émanant de l'entreprise Moracchini, l'un daté du 6 septembre 1999 pour un montant de 150 336 francs et l'autre du 18 octobre 2001 pour un montant de 50 490 francs concernant divers travaux de plomberie ; que toutefois, là encore, la société n'a apporté aucun élément de nature à justifier que les travaux prévus excéderaient le montant des dépenses annuelles normales de réparation ou d'entretien ni aucun élément relatif à la programmation des travaux en cause ; qu'en outre, les documents susmentionnés de l'entreprise Moracchini ne comportent aucune indication sur les destinataires et la localisation des chantiers ;

Considérant que, par suite, comme l'ont estimé les premiers juges, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer les provisions précitées aux résultats des exercices 1999, 2000 et 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOGECO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE SOGECO au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SOGECO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOGECO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée à Me Maurel et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03692
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-29;07ma03692 ?
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