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29/04/2010 | FRANCE | N°07MA01992

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 avril 2010, 07MA01992


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007, présentée pour la SOCIETE CINESE CAD, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé M.I.N. Bât. H1, Place des Maraîchers à Avignon (84000), par Me Dupire, avocat ;

La SOCIETE CINESE CAD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0522444 en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1e

r juillet 2000 au 30 juin 2003 ;

2°) de la décharger des dites impositions ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007, présentée pour la SOCIETE CINESE CAD, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé M.I.N. Bât. H1, Place des Maraîchers à Avignon (84000), par Me Dupire, avocat ;

La SOCIETE CINESE CAD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0522444 en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 ;

2°) de la décharger des dites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................

Vu le jugement attaqué ;

................................................

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE CINESE CAD, qui exerce une activité d'ingénierie, négoce d'équipements informatiques, installation et maintenance de services informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 ; que le vérificateur a établi un procès-verbal de défaut de présentation de l'ensemble de la comptabilité le 20 février 2004 ; que par une proposition de rectification en date du 16 juin 2004, le vérificateur a, d'une part, remis en cause le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible figurant sur la déclaration du mois de novembre 2001 à défaut de présentation de justificatif et, d'autre part, rectifié les bases de l'impôt sur les sociétés en conséquence du rappel de taxe précité générant un profit sur le Trésor et par la remise en cause d'un passif injustifié ; que la SOCIETE CINESE CAD a présenté une réclamation dirigée contre les seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que par un jugement en date du 3 avril 2007, le Tribunal administratif de Nîmes, saisi de la décision de rejet prise par l'administration sur cette réclamation, a rejeté la demande de la SOCIETE CINESE CAD tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de l'irrecevabilité des conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation contentieuse présentée par la SOCIETE CINESE CAD à l'administration fiscale ne portait que sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les conclusions dirigées à l'encontre des redressements afférents à l'impôt sur les sociétés, sont irrecevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que pour écarter le moyen soulevé par la SOCIETE CINESE CAD et tiré de l'absence de débat oral et contradictoire, les premiers juges ont relevé que la vérification de comptabilité s'était déroulée au siège de la société et que celle-ci ne démontrait pas que le vérificateur s'était refusé à tout échange de vues avec ses représentants ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs ainsi retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen articulé par la SOCIETE CINESE CAD qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et services est opérée par imputation sur la taxe due par le contribuable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction à pris naissance (...). IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; que l'article 224 de l'annexe II audit code alors en vigueur dispose : 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CINESE CAD a déposé une demande de remboursement au titre du 3e trimestre 2002 d'un montant de 20 000 euros ; que toutefois, l'administration a demandé à la société requérante de justifier de la taxe sur la valeur ajoutée déductible figurant sur la déclaration CA3 du mois de novembre 2001 ; qu'en l'absence de réponse, le service a d'une part, rejeté la demande de remboursement du crédit de taxe et, d'autre part, remis en cause la taxe portée en déduction pour un montant de 821 178 francs, soit 125 187 euros ;

Considérant que pour justifier de la taxe sur la valeur ajoutée déductible portée sur la déclaration CA3 du mois de novembre 2001, la SOCIETE CINESE CAD se borne à faire valoir que la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre d'un précédent contrôle portant sur l'année 1998 a été dégrevée et que de ce fait, les montants de taxe déductible ont été acceptés et ne peuvent plus être remis en cause ; que toutefois, la taxe déductible figurant sur la déclaration CA3 ne peut être relative qu'aux opérations de la période en cause et non aux opérations des périodes précédentes ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la SOCIETE CINESE CAD ne justifiait pas de l'existence des montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible figurant sur la déclaration CA3 établie au titre du mois de novembre 2001 et, par suite, n'en a pas admis la déduction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CINESE CAD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de la SOCIETE CINESE CAD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CINESE CAD et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01992
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DUPIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-29;07ma01992 ?
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