Vu le recours, enregistré le 1er juin 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0308066 en date du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision en date du 17 février 2003 par laquelle le trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande en décharge de responsabilité solidaire de Mme Odile Peyridier et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision en date du 17 février 2003 par laquelle le trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande en décharge de responsabilité solidaire de Mme Odile Peyridier et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ;
Considérant que le jugement du 26 mars 2007 statue sur une requête qui a été regardée par le tribunal administratif comme une requête contestant une décision prise en matière fiscale sur une demande de remise gracieuse ; que ce jugement, rendu en premier et dernier ressort, n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a dès lors lieu de renvoyer l'affaire devant le Conseil d'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier du recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à Mme Odile Peyridier.
Copie en sera adressée à Me Passet et au trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône.
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N° 07MA01915