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29/04/2010 | FRANCE | N°07MA01235

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 avril 2010, 07MA01235


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2007, présentée pour A, demeurant ..., par Me Passet ;

C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302289 en date du 12 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge de son obligation solidaire de payer les impositions sur le revenu auxquelles M. Debbasch, son époux, et elle-même ont été assujettis au titre des années 1988 à 1991 et 1993 résultant de deux commandements de payer en date du 8 et du 10 octobre 2002 et d'une saisie-attribution du 10 décembre 2002 ;<

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2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) d'ordonner si nécessaire...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2007, présentée pour A, demeurant ..., par Me Passet ;

C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302289 en date du 12 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge de son obligation solidaire de payer les impositions sur le revenu auxquelles M. Debbasch, son époux, et elle-même ont été assujettis au titre des années 1988 à 1991 et 1993 résultant de deux commandements de payer en date du 8 et du 10 octobre 2002 et d'une saisie-attribution du 10 décembre 2002 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) d'ordonner si nécessaire à l'administration fiscale de produire les pièces concernant les garanties demandées à M. Debbasch et la décision administrative autorisant le détachement de M. Debbasch à l'université de Lomé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2007, présenté par le trésorier-payeur général de Provence Alpes Côte d'Azur, qui conclut au rejet des conclusions de la requête et demande l'annulation du jugement n° 0308066 du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 17 février 2003 par laquelle le trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande en décharge de responsabilité présentée par C ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu l'article 1er de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que C demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge de son obligation solidaire de payer les impositions sur le revenu auxquelles M. Debbasch, son époux, et elle-même ont été assujettis au titre des années 1988 à 1991 et 1993, résultant de deux commandements de payer en date du 8 et du 10 octobre 2002 et d'une

saisie-attribution du 10 décembre 2002 ;

Sur l'appel principal de C :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif a suffisamment répondu à l'ensemble de ses conclusions et moyens ; qu'il n'était en outre pas tenu de procéder à des mesures d'instruction ne présentant pas d'utilité pour la solution du litige ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts alors

applicable : 1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation. 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. (...) Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : question prioritaire de constitutionnalité ; et qu'aux termes de l'article R. 771-4 du même code : L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ;

Considérant que le moyen par lequel C soutient que les dispositions de l'article 1685 du code général des impôts seraient contraires à la Constitution et aux articles 13 et suivants de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'a pas été présenté par le mémoire distinct et motivé prévu à l'article R. 771-3 du code de justice administrative ; que ce moyen, ne peut, par suite, qu'être écarté comme irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les impositions dont le recouvrement est recherché ont été établies au nom du foyer fiscal que formaient C et M. Debbasch ; que le moyen par lequel la requérante entend se prévaloir de ce qu'elle aurait dû faire l'objet d'une imposition distincte de son époux par application des dispositions de l'article 6 du code général des impôts, est relatif au seul bien-fondé de l'impôt et doit également être écarté comme irrecevable ;

Considérant, en troisième lieu, que la solidarité instituée par les dispositions de l'article 1685 du code général des impôts en matière d'impôt sur le revenu n'est pas subordonnée à la condition que les époux vivent sous le même toit ; que, par suite, le moyen tiré par C de ce qu'elle ne vivait pas sous le même toit que son époux durant les années des impositions dont le recouvrement est recherché est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que la mise en jeu de la responsabilité solidaire d'un conjoint sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1685 du code général des impôts n'est pas subordonnée à l'exercice préalable de poursuites restées infructueuses auprès du codébiteur de l'impôt ; que, si C soutient en outre que l'administration aurait protégé M. Debbasch qui a organisé son insolvabilité tout en disposant de sommes importantes et dénonce un abus de droit , un tel abus ou détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Considérant, en cinquième lieu, que sont inopérants au regard de l'objet du présent litige, les moyens tirés de ce que le Tribunal administratif de Marseille a annulé, en matière

gracieuse, par jugement du 26 mars 2007, la décision en date du 17 février 2003 par laquelle le trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône avait rejeté sa demande en décharge de responsabilité ou de ce que l'administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée et pouvait lui accorder la décharge qu'elle demandait ;

En ce qui concerne les conclusions de C tendant à la production de certaines pièces :

Considérant que C demande à la Cour d'ordonner à l'administration fiscale de produire les pièces concernant les garanties demandées à M. Debbasch et la décision administrative autorisant le détachement de M. Debbasch à l'Université de Lomé ; que la production de ces pièces, qui au surplus concernent l'ex-époux de C, le divorce ayant été prononcé le 20 juin 2002, n'est pas utile à la solution du litige ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions par lesquelles C demande leur production ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions incidentes du trésorier-payeur général de Provence Alpes Côte d'Azur tendant à l'annulation du jugement n° 0308066 du 26 mars 2007 :

Considérant que le trésorier-payeur général de Provence Alpes Côte d'Azur demande à la Cour de prononcer l'annulation du jugement n° 0308066 du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 17 février 2003 par laquelle le Trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande en décharge de responsabilité présentée par C ; que de telles conclusions, tendant à l'annulation d'un jugement différent de celui-ci qui fait l'objet de l'appel principal, ne peuvent qu'être rejetées pour irrecevabilité ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes du trésorier-payeur général de Provence Alpes Côte d'Azur sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à A, au trésorier-payeur général de Provence Alpes Côte d'Azur et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État.

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N° 07MA01235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01235
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-29;07ma01235 ?
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