La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2010 | FRANCE | N°09MA02856

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 avril 2010, 09MA02856


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour M. Alaya A, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Baudoux, 8 rue Alfred Mortier à Nice (06000) ; M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0902622 du 16 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

- de mettre à la charge de l'

Etat la somme de 1 500 euros au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour M. Alaya A, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Baudoux, 8 rue Alfred Mortier à Nice (06000) ; M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0902622 du 16 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 avril 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu la décision du président de la Cour Administrative d'appel en date du 1er septembre 2009 portant désignation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010,

- le rapport de M. Renouf, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que celui-ci énonce des circonstances de fait propres à M. A relatives aux conditions de son séjour en France et vise les textes législatifs sur lesquels il repose ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté est insuffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que l'arrêté du 12 juillet 2009 attaqué est irrégulier faute de désignation du pays de destination, il résulte du contenu de l'article premier dudit arrêté que ce moyen manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A a déposé le 10 avril 2009 une plainte contre une personne nommément désignée pour violences volontaires en réunion avec arme par destination, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence permanente en France de M. A, qui peut se faire représenter et peut, s'il fait l'objet d'une convocation dans le cadre de l'instance pénale, solliciter auprès du consulat de France le plus proche de son domicile un visa de court séjour, soit nécessaire ; que, de même, il ne ressort aucunement desdites pièces que l'état de santé de l'intéressé justifie son maintien en France ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; que M. A, né en 1972 en Tunisie, soutient, sans l'établir, être entré en France en 2005 ; qu'il était à cette date âgé de 33 ans ; qu'il ne conteste pas que son épouse et ses quatre enfants résident en Tunisie ; qu'ainsi, à supposer même que le séjour en France de M. A ait débuté en 2005, l'arrêté en date du 12 juillet 2005 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ledit arrêté n'a pas, contrairement à ce que soutient M. A, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alaya A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

N° 09MA02856 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 09MA02856
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BAUDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-27;09ma02856 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award