La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2010 | FRANCE | N°09MA02643

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 avril 2010, 09MA02643


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. Maachou A, élisant domicile ... par Me Marignan ; M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0902616 du 15 juin 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

- d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

- d'enjoindre au préfet

de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. Maachou A, élisant domicile ... par Me Marignan ; M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0902616 du 15 juin 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

- d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

- d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 460 euros au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu la décision du président de la Cour Administrative d'appel en date du 1er septembre 2009 portant désignation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010,

- le rapport de M. Renouf, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que le préfet de l'Hérault ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation lorsqu'il a décidé de prendre l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 13 juin 2009 en litige, il ressort notamment de la motivation circonstanciée dudit arrêté que le moyen ainsi soulevé manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit ( ...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il est constant que M. A est entré en France fin janvier 2000 alors qu'il venait d'atteindre l'âge de 34 ans ; qu'il est, à la date du 13 juin 2009 de la décision attaquée, célibataire sans charge de famille ; que s'il se prévaut du décès de ses parents, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de cette allégation, ni ne donne de précision sur la composition de sa fratrie comme sur le lieu de résidence des membres de celle-ci ; qu'ainsi, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de M. A protégés par les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la Convention susmentionnée, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu et s'agissant exclusivement de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a fixé le pays de destination, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, d'une part, M. A se prévaut de risques personnellement encourus lorsqu'il a quitté en janvier 2000 l'Algérie sans apporter aucune précision permettant de postuler que ces risques demeurent effectifs en 2009 ; que s'il se prévaut, d'autre part, s'étant converti au catholicisme pendant son séjour en France, de persécutions que subissent, selon lui, des chrétiens dans son pays d'origine, il n'établit, pas par ces allégations être personnellement exposé dans ce pays à des risques tels que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Marignan, avocat de M. A ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maachou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

N° 09MA02643 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 09MA02643
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : MARIGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-27;09ma02643 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award