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27/04/2010 | FRANCE | N°09MA02148

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 avril 2010, 09MA02148


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 juin 2009, présentée pour M. Yassine B, élisant domicile ...par Me Laville ; M. B demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0901323 du 16 mai 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2009 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

- d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour por

tant la mention vie privée et familiale ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 00...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 juin 2009, présentée pour M. Yassine B, élisant domicile ...par Me Laville ; M. B demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0901323 du 16 mai 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2009 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

- d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu la décision du président de la Cour Administrative d'appel en date du 1er septembre 2009 portant désignation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010,

- le rapport de M. Renouf, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué que celui-ci est suffisamment motivé en droit et en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. B soutient que la décision repose sur un fait matériellement inexact en ce que le préfet du Gard retient que l'intéressé a conservé des attaches dans son pays d'origine, le requérant ne conteste pas la réalité de la présence au Maroc de sa mère ainsi que de plusieurs de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, l'erreur de fait alléguée ne saurait être tenue pour établie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (..) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (..) ;

Considérant qu'il est constant que M. B est entré en France en 2004 alors qu'il avait quatorze ans ; que s'il réside depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée sur le territoire national auprès de son père, il est constant que sa mère et plusieurs de ses frères et soeurs sont demeurés au Maroc ; qu'ainsi, M. B étant par ailleurs célibataire et sans enfant, la décision attaquée ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 également précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Gard à la requête de M. B que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yassine B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09MA02148 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 09MA02148
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-27;09ma02148 ?
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