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27/04/2010 | FRANCE | N°07MA01628

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 avril 2010, 07MA01628


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour Mme Michèle A, demeurant 77 ..., par Me Piguet ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301871 du 13 février 2007 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1998, ainsi que sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auquel elle a été assujettie au titre de

la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imp...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour Mme Michèle A, demeurant 77 ..., par Me Piguet ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301871 du 13 février 2007 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1998, ainsi que sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition et de la taxe contestées, ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que Mme Michèle A, qui exerçait la profession déclarée de sophrologue, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1996 au 30 décembre 1998 à l'issue de laquelle le vérificateur lui a notifié des redressements d'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la même période ; que par le jugement attaqué du 13 février 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à la requérante la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1997, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997 et a rejeté le surplus de ses demandes afférentes à l'année 1998 ; que Mme A fait régulièrement appel de ce jugement, en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage, soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication et, en particulier, de celui qu'elle tient de l'article L 101 du livre des procédures fiscales, et qu'elle a effectivement utilisés, ainsi qu'elle peut le faire, pour procéder aux redressements, afin que ce contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements et, notamment, ceux dont l'administration avait fait état dans la notification de redressements prévue par l'article L 57 du livre des procédures fiscales ou, en cas d'imposition d'office, dans la notification prévue par l'article L 76 du même livre, qu'elle lui a, selon le cas, adressée, soient mis à sa disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la notification de redressement en date du 5 avril 1998 adressée à Mme A, que les redressements d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiés au titre de l'année 1998, ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 sont fondés sur les procès verbaux transmis par l'autorité judiciaire dans le cadre des dispositions de l'article L 101 du livre des procédures fiscales ; que dans la notification, le vérificateur se réfère à trois procès verbaux d'interrogatoire de Mme A et à trois procès verbaux concernant des tiers, pour conclure qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, et notamment des propres déclarations de la requérante, que la recette moyenne journalière réalisée ne saurait être inférieure à 3 000 francs, sur la base de sept jours de travail par semaine, sur une moyenne de dix mois par an ; que le vérificateur a ainsi fixé le chiffre d'affaires TTC réalisé par Mme A en 1998 à 900 000 francs et a déterminé le montant des bénéfices non commerciaux de Mme A, ainsi que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur 1998 ; que Mme A produit devant le juge d'appel un courrier daté du 29 mai 2000 antérieur à la mise en recouvrement des impositions, envoyé en recommandé, que l'administration ne conteste pas avoir réceptionné le 31 mai suivant, dans lequel elle a expressément demandé au vérificateur la communication des procès-verbaux fondant les redressements ; que l'administration, qui reconnaît ne pas avoir communiqué ces documents, ne peut s'exonérer de son obligation de communication au seul motif que les procès verbaux relateraient les propres déclarations de la requérante qui ne pouvait donc ignorer leur contenu ; qu'en s'abstenant de lui communiquer, malgré sa demande, l'ensemble des documents d'où ont été tirés les renseignements utilisés pour fonder les impositions litigieuses l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; que la requérante est par suite fondée à demander la décharge des impositions établies sur la base de cette procédure irrégulière ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme A est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998.

Article 2 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 février 2007 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01628
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : PIGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-27;07ma01628 ?
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