Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Savi, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0506805 en date du 28 février 2008 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 août 2005 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la commune de Marseille pour édifier un belvédère et réaménager le site des Flots Bleus ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que M. A demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 8 août 2005 à la commune de Marseille pour un projet de réaménagement du site des Flots Bleus qui prévoit la création d'une placette, d'une terrasse et d'escaliers reliant la promenade de la Corniche à la mer et la construction d'un local-belvédère, composé de sanitaires publics et d'un local de gardien ;
Sur la composition du dossier de demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments contenus dans la notice d'insertion qui permet d'appréhender de façon très complète la situation l'ensemble de la construction, figurée dans son environnement, que la circonstance que les angles de prise de vue des photographies jointes au dossier de demande n'ont pas été reportés sur le plan de masse ou le plan du terrain n'a pu être un obstacle à une étude complète du projet par le service instructeur ;
Sur l'application de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : (...) II -L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. - Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. - En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature (...). Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord-III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ; que l'emplacement retenu pour la réalisation du projet, qui doit être précédée de la démolition de plusieurs bâtiments préexistants, est situé sur la Corniche Kennedy à Marseille, à proximité immédiate du vallon des Auffes depuis lequel il est accessible et s'inscrit dans la continuité visuelle du bâti sur cette partie du littoral urbain ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.146-4, la commission compétente pour le département des Bouches du Rhône, réunie dans sa composition sites et paysages a émis un avis favorable au projet le 21 mars 2005 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret 98-865 du 23 septembre 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de cette commission, celle ci peut valablement délibérer si 12 de ses membres, dont trois nommés au titre de l'article 4 du décret qui fixe la liste des 5 personnalités qualifiées qui complètent la formation sites et paysages sont présents ; qu'il ressort des énonciations du procès verbal que cette règle a été respectée ; qu'en se bornant à relever que la commission n'a pas statué dans une formation comprenant l'ensemble de ses membres, et en relevant que certains responsables des services déconcentrés de l'Etat étaient représentés, le requérant n'établit pas l'irrégularité de la composition de la commission ;
Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 57 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : Le préfet, ou son représentant, préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l'Etat dans la région ou le département, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées à l'article 4 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et aux articles 4 et 4 bis du décret n°82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement l'une des missions mentionnées à l'article 33 du présent décret ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu désigner Mme Encontre, secrétaire général adjoint de la préfecture des Bouches-du-Rhône, pour le représenter à l'occasion de la présidence d'une réunion de la commission départementale compétente dès lors que, compte tenu de sa position dans la hiérarchie de l'administration préfectorale, la secrétaire général adjoint avait vocation à assurer une telle présidence à la place du préfet ;
Considérant, enfin, que le projet qui tend essentiellement à la réalisation d'aménagements publics destinés à agrémenter la promenade piétonne de la corniche doit être, au regard de ses caractéristiques et de sa vocation, regardé comme ne constituant qu'une extension mesurée de l'urbanisation de ce secteur au sens des dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues par le tribunal administratif ;
Sur l'application du règlement du plan d'occupation des sols :
Considérant en premier lieu que le requérant soutient comme devant les premiers juges, qui ont écarté ce moyen de façon circonstanciée, que le projet ne s'inscrit pas en harmonie avec les composantes du site, dont il ne permet pas la valorisation ; qu'il y a lieu pour la cour, par adoption des motifs des premiers juges qui se sont notamment fondés sur la qualité d'une architecture particulièrement adaptée à l'environnement, d'écarter ce moyen ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir sans autre précision que le plan masse démontre, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que les dispositions de l'article RND 11-3.4 du règlement du plan d'occupation des sols relatives à longueur de chacun des bâtiments, sont méconnues, le requérant n'établit pas la méconnaissance de ces dispositions par le projet ;
Considérant enfin, que l'article RND 12 exige la création d'un nombre de places de stationnement correspondant aux fonctions des constructions ; que l'aménagement en litige, qui doit répondre aux besoins des promeneurs et qui est principalement desservi par des accès piétonniers n'est pas susceptible d'avoir des effets sur les besoins en stationnement de ce secteur de la corniche ; que l'absence de création de places de stationnement dédiées à cet équipement ouvert au public ne peut être retenu pour établir l'illégalité du permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A, à la commune de Marseille et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 08MA020402