Vu la requête sommaire, enregistrée le 14 avril 2008 sur télécopie confirmée le 18 suivant, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 21 mai 2008 sur télécopie confirmée le 26 suivant, présentés par la société civile professionnelle d'avocats Alain Monod-Bertrand Colin pour la COMMUNE DE MONTREAL, dont le siège se trouve Hôtel de Ville à Montréal (11290), représentée par son maire, habilité par délibération du conseil municipal en date du 29 avril 2008 ; la COMMUNE DE MONTREAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500108 rendu le 31 janvier 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui, sur demande de M. Jean-François A, a annulé l'arrêté du 15 novembre 2004 par lequel son maire avait refusé à ce dernier la délivrance d'un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un bâtiment de stockage agricole ;
2°) de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Monod, pour la COMMUNE DE MONTREAL ;
Considérant que la COMMUNE DE MONTREAL interjette appel du jugement rendu le 31 janvier 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui, sur demande de M. Jean-François A, a annulé l'arrêté du 15 novembre 2004 par lequel son maire avait refusé à ce dernier la délivrance d'un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un bâtiment de stockage agricole, sur un terrain, cadastré section D2 n°1339 au lieu-dit Les Albiès ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 applicable du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ;
Considérant que, pour affirmer que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le projet d'extension envisagé par M. A porterait atteinte au paysage dans lequel se trouve le hangar, la COMMUNE DE MONTREAL produit en appel plusieurs documents établissant qu'il se situe sur une ligne de crête, sur laquelle se détache la collégiale Saint-Vincent, monument historique classé depuis 1943 ; qu'elle fait valoir que depuis le 17 décembre 2003, son conseil municipal a décidé de mettre à l'étude une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) - depuis créée par arrêté du maire le 5 février 2008 et interdisant toute construction sur la ligne de crête-, et de soumettre volontairement à l'avis du service départemental de l'architecture et du patrimoine tous les projets visant à modifier l'aspect extérieur d'une parcelle nue ou bâtie ; que, dans le cadre de cette consultation, l'architecte des bâtiments de France a émis le 22 octobre 2004 un avis défavorable au motif que le projet ne propose aucune disposition permettant une meilleure insertion paysagère;
Considérant, cependant, que le projet de M. A, faisant l'objet de l'arrêté en litige, a pris en compte, s'agissant des teintes du bâtiment, les recommandations que l'architecte des bâtiments de France avait exprimées lors d'une précédente consultation relative à une première demande de permis de construire, ayant également fait l'objet d'un refus pour méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que si, dans ses deux avis, cet architecte recommande aussi une végétalisation complémentaire pour mieux intégrer dans son environnement le hangar dont il qualifie l'architecture de très médiocre , il ressort des pièces du dossier que le plan masse mentionne l'existence d'arbres plantés en toute proximité de deux côtés entiers du hangar et d'une haie sur un troisième côté, que les photographies attestent de la présence d'une haie de cyprès et de peupliers proches de la bâtisse existante et que M. A, dans le document coté n° 6 joint à ses écritures, indique, sans être contesté sur ce point, que des cyprès au sud et à l'ouest, des peupliers d'Italie et pins parasols au nord ont été plantés en 1999, 2001 et 2002 et annonce une nouvelle plantation de cyprès au nord en 2005 ; que, dans ces conditions, le maire de MONTREAL n'établit pas que la végétation existante et à venir serait insuffisante à permettre une insertion paysagère correcte de l'extension projetée du hangar dans le site et qu'ainsi le projet, qui se borne à agrandir une construction importante existante, méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme sur le fondement desquelles il a opposé le refus en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTREAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 15 novembre 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'appelante le paiement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTREAL est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MONTREAL versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTREAL, M. Jean-François A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 08MA020202
RP