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23/04/2010 | FRANCE | N°08MA01689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 avril 2010, 08MA01689


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008, présentée pour l'INDIVISION A, représentée par M. Jean-Louis Lanteri, élisant domicile ..., par Me Wagner ; l'INDIVISION A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2008 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juin 2005 par lequel le maire du Cannet a refusé de lui accorder un permis de démolir pour un bâtiment comprenant deux logements et trois bassins ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008, présentée pour l'INDIVISION A, représentée par M. Jean-Louis Lanteri, élisant domicile ..., par Me Wagner ; l'INDIVISION A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2008 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juin 2005 par lequel le maire du Cannet a refusé de lui accorder un permis de démolir pour un bâtiment comprenant deux logements et trois bassins ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Wagner pour l'INDIVISION A ;

- et les observations de Me Blanco de la société d'avocats Burlett et associés pour la commune du Cannet ;

Considérant que par jugement du 17 janvier 2008, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 28 février 2005 par lequel le maire de Le Cannet a refusé de délivrer un permis de démolir à l'INDIVISION A et a rejeté le surplus des conclusions dirigé contre l'arrêté du 28 juin 2005 par lequel le maire de Le Cannet a refusé de lui accorder un permis de démolir pour un bâtiment comprenant deux logements et trois bassins ; que l'INDIVISION A interjette appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 juin 2005 ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 codifiée à l'article L.341-1 du code de l'environnement alors en vigueur : Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ; qu'aux termes de l'article L.430-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : (...) Dans les cas visés aux alinéas autres que l'alinéa a de l'article L.430-1, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites ; qu'aux termes de l'article L.430-8 du même code alors en vigueur : Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article L.621-31 du code du patrimoine, par l'article L.341-7 du code de l'environnement et par l'article L.313-2 du présent code. Dans chacun de ces cas ainsi que lorsque la démolition prévue concerne un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit ou adossé à un immeuble classé ou protégé au titre de l'article L.341-1 du code de l'environnement, il est délivré après accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques ou des sites qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions ; qu'aux termes de l'article R.430-12 du même code alors applicable : La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas : (...) 3° Protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930 ; qu'aux termes de l'article R.430-15 du même code alors applicable : L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Si la décision comporte rejet total ou partiel de la demande, ou si elle est assortie de prescriptions, ou s'il s'agit d'une décision de sursis à statuer, elle doit être motivée ;

Considérant que, pour refuser, par la décision attaquée du 28 juin 2005, le permis de démolir sollicité par l'INDIVISION A, le maire de Le Cannet s'est fondé sur l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 27 juin 2005, donné au titre de la loi du 2 mai 1930, qui n'a pas accordé de visa conforme, estimant que le site est constitué d'éléments naturels et bâtis : des terres agricoles en restanques, un bâtiment inscrit dans la pente, des bassins. Tous ces éléments servant l'exploitation agricole font partie intégrante du site et contribuent grandement à sa qualité. La maison, en pierres, couverte de tuiles canal, ne présente pas un intérêt particulier mais constitue, avec les terrains agricoles autour, une entité paysagère remarquable. La démolition de la maison nuirait à la compréhension de cet ensemble paysager ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies, que la propriété appartenant à l'INDIVISION A est insérée dans un paysage dont le caractère naturel est largement altéré par une urbanisation de qualité très ordinaire ; que même si elle a pu constituer autrefois la partie d'une exploitation agricole présentant les caractéristiques d'une société rurale aujourd'hui disparue, cette propriété ne constitue pas un site dont la conservation ou la préservation présente, du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ; que, par suite, l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 27 juin 2005 est entaché d'erreur d'appréciation ; que, dès lors, l'arrêté du 28 juin 2005, par lequel le maire de Le Cannet a refusé de lui accorder un permis de démolir, qui se fonde sur l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 27 juin 2005 est également entaché d'erreur d'appréciation ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Le Cannet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INDIVISION A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'INDIVISION A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Le Cannet la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 janvier 2008 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de l'INDIVISION A dirigées contre l'arrêté du maire de la commune de Le Cannet en date du 28 juin 2005.

Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Le Cannet en date du 28 juin 2005 est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Le Cannet tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'INDIVISION A, à la commune de Le Cannet et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA016892

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01689
Date de la décision : 23/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : WAGNER - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-23;08ma01689 ?
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