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23/04/2010 | FRANCE | N°08MA01580

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 avril 2010, 08MA01580


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008, présentée pour M. , demeurant ...), par Me Plantevin ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0622165 du 21 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, sur demande de la commune de Lagarde d'Apt dirigée contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date du 13 mars 2006, ramené le montant de l'indemnité des frais et vacations due à M. de 6 003,76 euros à 3 184,36 euros ;

2°) d'homologuer l'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date d

u 13 mars 2006 taxant les frais et vacations à la somme de 6 003,76 euros ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008, présentée pour M. , demeurant ...), par Me Plantevin ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0622165 du 21 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, sur demande de la commune de Lagarde d'Apt dirigée contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date du 13 mars 2006, ramené le montant de l'indemnité des frais et vacations due à M. de 6 003,76 euros à 3 184,36 euros ;

2°) d'homologuer l'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date du 13 mars 2006 taxant les frais et vacations à la somme de 6 003,76 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lagarde d'Apt la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2009, présenté pour la commune de Lagarde d'Apt, représentée par son maire en exercice, par Me Guin, par lequel elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il a fixé le nombre de vacations dues à M. B à 70 et à ce que l'indemnité due soit fixée à 50 vacations, et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de M. la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Plantevin, pour M. ;

- et les observations de Me Guin, pour la commune de Lagarde d'Apt ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a, sur demande de la commune de Lagarde d'Apt dirigée contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date du 13 mars 2006, ramené le montant de l'indemnité des frais et vacations due à M. de 6 003,76 euros à 3 184,36 euros ; que M. relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2002-1341 du 5 novembre 2002 : Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. Le président du tribunal administratif qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, (...), détermine le nombre de vacation allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci. Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur. Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 1995 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs, modifié par l'arrêté du 8 juillet 2003 : L'indemnité accordée aux commissaires enquêteurs dans les conditions prévues par l'article 10 du décret du 23 avril 1985 modifié susvisé comprend : des vacations ; le remboursement des frais de déplacement (transports et missions) ; le remboursement sur justificatif des autres frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission (téléphone, reprographie, secrétariat) ; qu'en vertu de l'article 3 de ce même arrêté, le montant de la vacation horaire, hors taxe sur la valeur ajoutée, est fixée à 38,10 euros ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que le remboursement des frais de déplacement du commissaire enquêteur est distinct du remboursement des vacations, lesquelles correspondent aux heures exclusivement consacrées à l'enquête, dont le nombre est déterminé en tenant compte tant des difficultés de l'enquête que de la nature et de la qualité du travail fourni par l'intéressé ; que par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont exclu le temps de trajet du calcul du nombre de vacations indemnisées par l'ordonnance de taxation du 13 mars 2006 ;

Considérant, en second lieu, que, si la commune de Lagarde d'Apt présente un territoire de 2705 ha, elle ne comptait, à la date de l'enquête publique préalable à la révision de son plan d'occupation des sols, que 33 habitants ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'il soutient, que le commissaire enquêteur aurait rencontré, dans l'exécution de sa mission, des difficultés particulières tenant à la configuration du territoire communal, à la dizaine d'observations recueillies ou aux imprécisions et contradictions du dossier de révision justifiant le nombre de 144 heures de travail qu'il a déclarées ; qu'il s'ensuit que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont retenu que 70 des 144 vacations prises en compte par l'ordonnance de taxation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a ramené le montant de l'indemnité des frais et vacations taxées par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2006 de 6 003,76 euros à 3184,36 euros ;

Considérant que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lagarde d'Apt au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08MA001580 de M. est rejetée.

Article 2 : M. versera à la commune de Lagarde d'Apt une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à la commune de Lagarde d'Apt et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA015802

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01580
Date de la décision : 23/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : PLANTEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-23;08ma01580 ?
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