Vu l'arrêt en date du 7 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint au préfet de l'Hérault d'ouvrir avant le 1er novembre 2008, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'enquête publique portant sur la modification du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez en tant qu'il classe en zone rouge la parcelle cadastrée section AX 14 ;
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour M. , élisant domicile ... (34980) et M. B, élisant domicile ... (34270), représentés par la SCP d'avocats Scheuer, Vernhet et associés ; M. et M. B demandent à la cour :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de retirer dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, l'arrêté du 26 mars 2009 et d'approuver la modification partielle du plan de prévention des risques inondation en ce qu'il classe la parcelle AX14 de la commune de Saint-Clément de Rivière en zone non inondable, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 mars 2010, le mémoire présenté pour le préfet de l'Hérault ; le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête ;
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Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2010 présentée pour M. et M. B par la SCP d'avocats Scheuer, Vernhet et associés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Rigeade de la SCP Scheuer, Vernhet et associés pour M. B et M. ;
- et les observations de M. Durand pour le Préfet de l'Hérault ;
Considérant que par un arrêt du 19 mai 2005, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé la décision implicite du 19 août 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de prescrire la révision du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez en tant qu'il classe en zone rouge la parcelle cadastrée section AX 14, propriété de M. , sur le territoire de la commune de Saint-Clément de Rivière, et d'autre part, a enjoint au préfet de l'Hérault de prescrire la modification du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez en tant qu'il classe en zone rouge la parcelle cadastrée section AX 14 dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ;
Considérant que par un arrêt du 7 juillet 2008, qui ne peut être lu qu'en se référant à l'arrêt du 19 mai 2005 jugeant la zone rouge illégale, la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint au préfet de l'Hérault d'ouvrir avant le 1er novembre 2008, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'enquête publique portant sur la modification du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez en tant qu'il classe en zone rouge la parcelle cadastrée section AX 14 ;
Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 25 août 2008, le préfet de l'Hérault a prescrit la modification partielle du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez ; que par arrêté du 17 septembre 2008, cette autorité a prescrit l'ouverture de l'enquête publique relative à la modification partielle du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Saint-Clément de Rivière ; que, toutefois, par arrêté du 26 mars 2009, le préfet de l'Hérault a abrogé l'arrêté du 25 août 2008 prescrivant la modification partielle du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez et a laissé en vigueur la révision générale du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez prescrite par l'arrêté du 29 décembre 2005 ; que le préfet de l'Hérault n'a donc pas procédé au déclassement de la zone rouge de la parcelle cadastrée section AX 14 ; que, par suite, l'arrêt du 7 juillet 2008 n'a pas été entièrement exécuté ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au déclassement de la zone rouge de la parcelle cadastrée section AX 14 avant le 1er septembre 2010, sauf à cette autorité à démontrer que les circonstances de fait qui existaient le 19 mai 2005, date à laquelle le refus de déclassement a été annulé, ont depuis évolué et s'opposent désormais à ce déclassement ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, le préfet de l'Hérault a partiellement exécuté l'arrêt du 7 juillet 2008 dans le délai qui lui avait été fixé ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à son encontre ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 mars 2009 constituent un litige distinct de l'exécution de l'arrêt du 7 juillet 2008 ; qu'il appartient à M. et à M. B, s'ils s'y croient recevables et fondés, d'en saisir le tribunal administratif de Montpellier ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au déclassement de la zone rouge de la parcelle cadastrée section AX 14 avant le 1er septembre 2010, sauf à cette autorité à démontrer que les circonstances de fait qui existaient le 19 mai 2005, date à laquelle le refus de déclassement a été annulé, ont depuis évolué et s'opposent désormais à ce déclassement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à M. B et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 08MA010372
SC