Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée pour Mme Monique A, demeurant ..., par Me Andrac ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0408066 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 25 janvier 2001 ;
2°) de déclarer la Communauté urbaine responsable desdites conséquences ;
3°) de lui allouer une provision de 5.000 euros dans l'attente des conclusions de l'expert ;
4°) d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer l'étendue de son préjudice corporel ;
5°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;
................................................................................................
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :
- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,
- et les observations de Me Mattéi représentant la communauté urbaine Marseille Provence métropole ;
Considérant que le 25 janvier 2001, vers 11 heures 30, Mme A a chuté, alors qu'elle marchait sur le trottoir, à l'angle des rues Edmond Rostand et Louis Maurel, à Marseille, après avoir glissé sur une déjection canine ; qu'elle interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à voir condamner la communauté urbaine Marseille Provence métropole à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de deux attestations de témoin produites au dossier, que Mme A a chuté du fait de la présence de cette déjection sur le trottoir ; que, contrairement à ce que soutient la Communauté urbaine, la circonstance que Mme A a pu d'abord rentrer chez elle en taxi puis a été conduite à l'hôpital par les marins pompiers vers 17 heures ne contredit pas utilement l'existence de ce lien de causalité ;
Considérant que la collectivité gestionnaire des voies publiques est tenue, par un nettoyage régulier, d'assurer la propreté qu'exige notamment la sécurité des piétons ; que si la direction de la propreté urbaine de la communauté urbaine Marseille Provence métropole soutient qu'elle procédait chaque jour, entre 5 heures 30 et 12 heures 30, à un balayage manuel de la voie publique à l'endroit où l'accident s'est produit et chaque semaine à un lavage à l'aide d'un dévidoir, il résulte des attestations produites au dossier, tant en première instance qu'en appel, que cet entretien n'était pas effectif et que cet endroit était habituellement souillé ; qu'ainsi, la communauté urbaine Marseille Provence métropole n'établit pas avoir normalement entretenu l'ouvrage public dont elle a la charge ; que, par suite, sa responsabilité doit être engagée ; que, toutefois, l'obstacle en cause était visible et pouvait être évité par un piéton normalement attentif ; qu'ainsi, Mme A a commis une faute d'inattention de nature à réduire d'un tiers la responsabilité de la communauté urbaine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur le préjudice et la demande de provision :
Considérant que les pièces produites au dossier ne permettent pas à la Cour d'évaluer le préjudice corporel subi par la requérante ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la demande d'indemnité, d'ordonner une expertise afin d'évaluer le préjudice corporel de la requérante ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder la provision demandée, en l'absence notamment de toute justification relative à l'ampleur de son préjudice ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 22 mai 2007 est annulé.
Article 2 : La Communauté urbaine Marseille Provence Métropole est déclarée responsable des deux tiers des conséquences dommageables de la chute dont Mme A a été victime.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme A, procédé à une expertise en vue de déterminer l'étendue du préjudice corporel qu'elle a subi.
Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique A, à la communauté urbaine Marseille Provence métropole et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
''
''
''
''
N° 07MA03276