La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2010 | FRANCE | N°08MA03558

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 avril 2010, 08MA03558


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour M. Driss A, élisant domicile ..., par Me El Atmani, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606262 rendu le 1er juillet 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la m

ention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lad...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour M. Driss A, élisant domicile ..., par Me El Atmani, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606262 rendu le 1er juillet 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 1er juillet 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A qui est célibataire et sans enfant est entré en France le 1er juin 2002 à l'âge de 20 ans afin de rejoindre son père et son frère, tous deux titulaires d'une carte de résident ; que sa mère a bénéficié en 2003 d'une mesure de regroupement familial ; que, dans les circonstances de l'espèce, et même si l'appelant garde une soeur mariée au Maroc, la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2008 et la décision en date du 16 octobre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'est pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 1 000 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juillet 2008 et la décision du préfet de l'Hérault en date du 16 octobre 2006 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai maximum de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

''

''

''

''

N° 08MA03558 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03558
Date de la décision : 20/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : EL ATMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-20;08ma03558 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award