La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2010 | FRANCE | N°07MA04796

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 avril 2010, 07MA04796


Vu, I, sous le n° 07MA04796, la requête enregistrée le 11 décembre 2007, présentée pour M. Sauveur A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Mauduit Lopasso et associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103747, 0301620, 0302050, 0302828, 0303896, 0303898, 0400799, 0401089, 0606652 rendu le 28 septembre 2007 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il a seulement annulé le commandement de payer émis le 7 juin 2001 et l'arrêté du préfet du Var du 14 octobre 2003, condamné le centre hospitalier intercommunal Toulon-

La Seyne-sur-Me

r à lui payer une somme de 53 000 euros augmentée de 1 000 euros en rembours...

Vu, I, sous le n° 07MA04796, la requête enregistrée le 11 décembre 2007, présentée pour M. Sauveur A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Mauduit Lopasso et associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103747, 0301620, 0302050, 0302828, 0303896, 0303898, 0400799, 0401089, 0606652 rendu le 28 septembre 2007 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il a seulement annulé le commandement de payer émis le 7 juin 2001 et l'arrêté du préfet du Var du 14 octobre 2003, condamné le centre hospitalier intercommunal Toulon-

La Seyne-sur-Mer à lui payer une somme de 53 000 euros augmentée de 1 000 euros en remboursement de ses frais d'instance et n'a pas fait droit à l'ensemble des conclusions qu'il avait présentées ;

2°) d'annuler :

- la décision implicite de rejet de sa demande en date du 10 décembre 2002 tendant à la mise en place d'unités fonctionnelles médicales au sein du centre hospitalier, notamment en réanimation polyvalente,

- la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande du 3 février 2003 tendant à être rétabli au sein du service de réanimation polyvalente,

- la décision non écrite effective depuis le 11 février 1995 le privant de ses fonctions et de son affectation au sein du service de réanimation polyvalente,

- la décision du directeur du centre hospitalier en date du 18 juin 2003 l'évinçant du service de réanimation polyvalente et lui imposant un déménagement de bureau,

- la décision du directeur du centre hospitalier en date du 18 juin 2003 suspendant ses activités médicales de garde sur place,

- l'arrêté en date du 18 novembre 2003 par lequel le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées l'a suspendu et a ouvert à son encontre une procédure pour insuffisance professionnelle ;

3°) de constater la nullité des arrêtés ministériels du 1er décembre 1994 et du

14 juin 1988 portant nomination du docteur Durand-Gasselin, du 1er juillet 1995 et 1er juin 2000 portant nomination du docteur Geissler et du 1er juillet 2002 portant nomination du docteur Granier ;

4°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer à lui verser les sommes de :

- dans l'instance n° 0301620, 30 500 euros en réparation du préjudice de carrière lié à la perte de perspective de carrière et entrave à une promotion normale, 30 500 euros en réparation du préjudice lié à la perte de sa compétence liée à la contrainte de non affectation et d'inactivité dans son domaine de compétence et 30 500 euros en réparation de son préjudice moral,

- dans l'instance n° 0302828, 103 062,05 euros au titre du préjudice matériel, 15 245 euros au titre du préjudice professionnel et 15 245 euros au titre du préjudice moral en réparation du préjudice lié à son exclusion des gardes et astreintes du 11 février 1995 au 15 janvier 2003 avec intérêts et capitalisation,

- dans l'instance n° 0302828, 30 490 euros au titre du préjudice professionnel et 30 490 euros au titre du préjudice moral en réparation du préjudice résultant de la privation illégale de ses fonctions et de son affectation en réanimation polyvalente depuis le 1er février 1995,

- dans l'instance n° 0303896, 15 245 euros en réparation du préjudice moral résultant de la décision du 18 juin 2003 qui lui a imposé un déménagement,

- dans l'instance n° 0303898, 1 884,41 euros par mois écoulé du 20 juin 2003 à la date de la décision à intervenir au titre des gardes non réalisées, 60 980 euros au titre du préjudice professionnel et 30 490 euros au titre du préjudice moral,

- dans l'instance n° 0606652, 15 000 euros en réparation du préjudice moral ayant résulté du retrait de l'indemnité d'engagement de service public exclusif pendant neuf mois ;

5°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer à lui verser des intérêts au taux légal sur les condamnations qui ont été prononcées dans l'instance n° 0606652 ;

6°) de signaler au Président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat l'attitude ostentatoire du directeur du centre hospitalier ;

7°) d'enjoindre au ministre de la santé de le porter à nouveau sur le tableau de service de réanimation polyvalente en activité normale de jour et de faire inscrire son nom sur la plaque de service, les ordonnances, les feuillets à souche et les feuilles de correspondance ;

8°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer :

- d'entreprendre auprès de la caisse de retraite compétente les démarches nécessaires pour qu'il soit rétabli dans ses droits à pension à hauteur des indemnités qui lui sont dues pour la période initiale et pour la période postérieure au 18 juin 2003,

- de le rétablir dans son emploi, ses fonctions, son affection au sein du service de réanimation polyvalente et de l'inscrire sur le tableau général de service en activité normale de jour,

- de l'inscrire sur la plaque de service, les ordonnances et feuillets de correspondance du service de réanimation polyvalente,

- de l'installer dans son ancien bureau au sein du service de réanimation,

- de le réinscrire sur le tableau des gardes et astreintes de réanimation polyvalente ;

9°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des instances qu'il a engagées devant le tribunal administratif de Nice ;

10°) d'assortir les condamnations et injonctions d'une astreinte d'un montant minimal de 1 000 euros par jour de retard ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu, II, sous le n° 07MA04901, la requête, enregistrée par télécopie le

17 décembre 2007, et régularisée le 21 décembre 2007, et le mémoire enregistré par télécopie le 4 décembre 2009 et régularisé le 8 décembre 2009 présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON-LA SEYNE-SUR-MER, par la SCP d'avocats Claisse et associés ; le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103747, 0301620, 0302050, 0302828, 0303896, 0303898, 0400799, 0401089, 0606652 rendu le 28 septembre 2007 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé le commandement de payer émis le 7 juin 2001 par le trésor public à l'encontre de M. Catania en vertu du titre en date du 20 octobre 2000 rendu exécutoire par son directeur et l'arrêté du préfet du Var du 14 octobre 2003 suspendant M. Catania et l'a condamné à payer à M. Catania une somme de 53 000 euros augmentée de 1 000 euros en remboursement de ses frais d'instance ;

2°) de rejeter la demande de M. Catania ;

3°) de condamner M. Catania à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 17 janvier 1998, le tribunal administratif de Nice a annulé, pour incompétence de son auteur, la décision, en date du 11 février 1995, écartant M. A, praticien hospitalier, anesthésiste-réanimateur, du tableau des gardes et astreintes du service de réanimation polyvalente du centre hospitalier de Font-Pré et enjoint au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON-LA SEYNE-SUR-MER d'inscrire M. A sur le tableau des gardes et astreintes de ce service sous astreinte de 500 francs(76,22 euros) par jour de retard ; que, par arrêt en date du 20 juillet 1999, la Cour de céans a confirmé cette injonction et porté l'astreinte à 1 000 francs (152,45 euros) par jour de retard ; que le CENTRE HOSPITALIER refusant toujours d'exécuter l'injonction qui lui avait été adressée, par arrêt en date du 8 octobre 2002, la Cour de céans a porté l'astreinte à 1 000 euros par jour de retard ; que le 1er avril 2003, M. A a été réintégré sur le tableau des gardes et astreintes du service de réanimation polyvalente ; que le 18 juin 2003, le directeur du CENTRE HOSPITALIER a suspendu l'intéressé de cette activité de garde ; que, par arrêté en date du 14 octobre 2003, le préfet du Var a suspendu M. A de toute activité au sein dudit centre ; que, par arrêté en date du 18 novembre 2003, le ministre de la santé a prolongé cette suspension conservatoire dans le cadre de la mise en oeuvre d'une procédure d'insuffisance professionnelle ; que le 29 juin 2009, M. A a été réintégré dans ses fonctions ; que, dans une requête n° 07MA04901, le CENTRE HOSPITALIER interjette appel du jugement rendu le 28 septembre 2007, par le tribunal administratif de Nice qui a annulé le commandement de payer émis le 7 juin 2001 par le trésor public à l'encontre de M. A en vertu d'un titre en date du 20 octobre 2000 rendu exécutoire par le directeur du CENTRE HOSPITALIER et l'arrêté du préfet du Var du 14 octobre 2003 et l'a condamné à payer à M. A une somme de 53 000 euros en réparation des conséquences dommageables ayant résulté de son éviction illégale du tableau des gardes et astreintes du service de réanimation polyvalente du 11 février 1995 au 15 janvier 2003, augmentée de 1 000 euros en remboursement de ses frais d'instance ; que, dans une requête n° 07MA04796, M. A interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit aux conclusions qu'il avait présentées ; que le CENTRE HOSPITALIER conclut au rejet de cette requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour d'annuler ledit jugement en tant qu'il l'a condamné à payer à M. A une somme de 53 000 euros ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 07MA04901 et n° 07MA04796 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la minute du jugement litigieux, que

celui-ci vise l'ensemble des mémoires, conclusions et moyens des parties et n'est donc entaché de ce chef d'aucune irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, que le jugement litigieux expose clairement les raisons qui conditionnent son dispositif ; qu'il est donc suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que les circonstances, au demeurant non établies, que le raisonnement juridique retenu par les premiers juges méconnaitrait l'autorité de la chose jugée, contiendrait des erreurs de fait ainsi que des erreurs matérielles et serait erroné, notamment en tant qu'il concerne la compétence liée de l'administration, les nominations pour ordre des docteurs Durand-Gasselin, Geissler et Granier, l'étendue du contrôle à exercer sur ces décisions et l'interprétation des faits sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A n'avait pas soulevé devant les premiers juges un moyen tiré de l'incompétence dans sa demande n° 0302828 ; que, même s'il s'agissait d'un moyen d'ordre public, les premiers juges qui l'ont écarté par prétérition, n'ont donc pas entaché leur jugement d'une omission à statuer en n'y répondant pas expressément ; que, de plus, dès lors qu'il condamnait le CENTRE HOSPITALIER à payer à M. A une somme de 53 000 euros, le tribunal administratif de Nice n'était pas tenu d'annuler la décision par laquelle la demande préalable d'indemnité présentée par celui-ci avait été rejetée ;

Considérant, en cinquième lieu, que dans la mesure où ils rejetaient comme irrecevables les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le CENTRE HOSPITALIER sur sa demande, en date du 10 décembre 2002, tendant à la mise en place d'unités fonctionnelles médicales, les premiers juges étaient dispensés de répondre aux moyens dont ils étaient saisis à l'encontre de cette décision ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient été tenus de faire usage des pouvoirs d'instruction dont ils disposaient ;

Considérant, en septième lieu, que la circonstance que le 7 novembre 2007, le Président du tribunal administratif de Nice ait rejeté la demande présentée par M. A tendant à la rectification d'erreurs matérielles qui, selon lui, figuraient dans le jugement en litige, est sans influence sur sa régularité ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Nice n'a pas répondu expressément aux conclusions de M. A qui tendaient à l'annulation de la décision non matérialisée du directeur du CENTRE HOSPITALIER, effective depuis le 11 février 1995, le privant de son service de jour au sein du service de réanimation polyvalente et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur sur sa demande du 3 février 2003 de le réintégrer sur ce poste, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER à lui payer les intérêts ainsi que la capitalisation desdits intérêts afférents aux indemnités destinées à réparer les préjudices ayant résulté pour lui de son éviction du tableau des gardes du service de réanimation polyvalente et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la santé et au directeur du CENTRE HOSPITALIER de le réintégrer en service normal au sein dudit service, de faire figurer son nom sur les plaques, les ordonnances, les feuilles à souche et feuilles de correspondance du service et enfin d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la caisse de retraite pour régulariser sa situation ; qu'ainsi le jugement en date du 28 septembre 2007 doit être annulé dans cette mesure ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision non matérialisée du directeur du CENTRE HOSPITALIER, effective depuis le 11 février 1995, retirant à M. A son service de jour au sein du service de réanimation polyvalente et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur sur sa demande du 3 février 2003 de le réintégrer sur ce poste :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le jugement en date du 28 septembre 2007 doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions tendant à l'annulation des deux décisions précitées ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. A dans cette mesure ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers applicable au mois de février 1995 : Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission statutaire nationale. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ayant postulé sur un poste, publié au journal officiel du 14 mai 1983, de réanimateur au centre hospitalier général de Toulon, a été nommé sur ce poste par arrêté, en date du 3 novembre 1983, du préfet du Var, alors compétent ; que M. A disposait, par suite, d'un droit à être maintenu dans cet hôpital sur un poste de réanimateur ; que, dès lors, seul le ministre chargé de la santé, devenu titulaire du pouvoir de nomination à la date des décisions litigieuses, pouvait nommer M. A dans un autre service que celui de réanimation polyvalente, dont il n'est pas contesté qu'il était le seul à permettre à M. A d'exercer en qualité de médecin réanimateur, et pas seulement d'anesthésiste, au sein de l'établissement ; que, par suite, la décision du directeur, prise au mois de février 1995, de transférer M. A, en service de jour, dans un autre service que celui de réanimation polyvalente a été prise par une autorité incompétente ; qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés par M. A à leur encontre, d'annuler la décision non matérialisée prise au mois de février 1995 et, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur sur la demande de l'appelant du 3 février 2003 de le réintégrer dans ce poste ;

En ce qui concerne la décision en date du 18 juin 2003 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER a suspendu M. A de son activité de garde :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, non seulement l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, mais aucune disposition législative ou règlementaire, n'imposaient au directeur du centre hospitalier de saisir le juge administratif avant de prendre la décision litigieuse ;

Considérant, en deuxième lieu, que la suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que, dès lors, elle n'est ni au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du premier alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, ni au nombre des mesures pour lesquelles le fonctionnaire concerné doit être mis à même de consulter son dossier ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des droits de la défense, M. A soutenant n'avoir pas eu accès aux pièces de son dossier, notamment des courriers le mettant en cause, et n'avoir pu se faire assister par le défendeur de son choix et présenter des observations, ne sauraient être accueillis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique alors en vigueur : Le directeur... assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur d'un centre hospitalier peut légalement décider en cas d'urgence, notamment lorsque le comportement d'un médecin est de nature à faire courir des risques graves à la santé des patients, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes, de suspendre celui-ci de ses activités de garde ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors des gardes qu'il a effectuées à partir du 15 janvier 2003, l'appelant a rencontré des difficultés dans l'exercice de son activité médicale en réanimation qui ont été à l'origine d'incidents graves durant les nuits du 23 au 24 avril, du 12 au 13 mai et du 21 au 22 mai 2003 relatés par plusieurs témoins ; que, contrairement à ce que soutient M. A, si le rapport d'expertise rédigé le 28 février 2004 par les professeurs Robert et Monarch a effectivement conclu à l'absence d'insuffisance professionnelle, il a relevé que l'appelant, qui n'avait plus exercé en tant que réanimateur depuis huit ans, était dépassé ; qu'eu égard aux présomptions de comportements mettant en danger les patients qui pesaient à la date de la décision litigieuse sur M. A, la situation d'urgence était avérée et le directeur du CENTRE HOSPITALIER n'a pas entaché sa décision de suspendre celui-ci d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dans la limite ci-dessus décrite ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter toutes les conclusions à fin indemnitaire et à fin d'injonction afférentes présentées par M. A ;

En ce qui concerne la décision du 18 novembre 2003 du ministre de la santé suspendant M. A de ses fonctions de praticien-hospitalier en attendant qu'il soit statué sur son cas et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux en date du 5 décembre 2003 :

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER, la circonstance que, par une décision du 29 juin 2004, il ait été mis un terme à l'exécution de la décision du 18 novembre 2003 ne prive pas de leur objet les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de le l'article 71 du décret du 24 février 1984 alors en vigueur : Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article 72. ; qu'aux termes de l'article 73 de ce décret alors en vigueur : Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article 72 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas. / Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité de sa rémunération. ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, le ministre de la santé qui prenait une décision de suspension dans le cadre des dispositions de l'article 73 du décret du 24 février 1984 n'avait pas l'obligation de saisir au préalable la commission nationale ou la commission médicale d'établissement ; qu'en outre, la circonstance que des vices entacheraient l'avis rendu le 16 septembre 2003 par la commission médicale d'établissement dans le cadre de la procédure qui a abouti à la décision du préfet du Var du 14 octobre 2003 qui a suspendu M. A de la continuité des soins, est sans influence sur la légalité de la décision ministérielle du 18 novembre 2003 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision

du 18 novembre 2003 était motivée par une suspicion sérieuse d'insuffisance professionnelle résultant d'incidents graves survenus pendant les gardes dans le service de réanimation polyvalente, de ce que M. A ne semblait pas maîtriser les techniques modernes de réanimation après plusieurs années d'éviction de cette spécialité, s'opposait à toute décision relative à la prise en charge des malades et à l'organisation et au fonctionnement du service de réanimation polyvalente et refusait une formation de remise à niveau ; que ces faits sont établis par les pièces du dossier ; qu'eu égard aux présomptions d'insuffisance professionnelle pesant sur M. A, et même si ultérieurement, au vu des résultats de l'enquête diligentée par l'administration, mettant en évidence les qualités professionnelles de l'intéressé en tant qu'anesthésiste, le ministre de la santé a renoncé à modifier la nature des fonctions de M. A ou à procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle, cette autorité administrative a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, prononcer sa suspension en application des dispositions précitées de l'article 73 du décret du 24 février 1984 ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 18 novembre 2003 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux en date du 5 décembre 2003, ainsi que toutes les conclusions à fin indemnitaire et à fin d'injonction afférentes présentées par M. A ;

En ce qui concerne la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du CENTRE HOSPITALIER sur la demande de M. A en date du 6 juillet 2006 tendant au rétablissement de l'indemnité de service public exclusif suspendue à compter du 1er mai 2006 :

Considérant qu'il est constant que M. A a perçu de manière rétroactive, au mois de février 2007, l'indemnité d'engagement de service public exclusif dont le versement était suspendu depuis le 1er mai 2006 ; qu'il n'y a donc plus lieu de se prononcer sur les conclusions ci- dessus mentionnées ;

En ce qui concerne la décision implicite née du silence gardé par le directeur du CENTRE HOSPITALIER sur la demande du 10 décembre 2002 de M. A tendant à la mise en place d'unités fonctionnelles médicales et la décision du 18 juin 2003 du directeur dudit centre de transférer son bureau situé au rez-de-chaussée, dans le service de réanimation polyvalente, au premier étage, dans le service de chirurgie viscérale :

Considérant que les décisions susmentionnées qui ne portent atteinte ni aux droits que M. A tire de son statut, ni à ses prérogatives, sont constitutives de mesures d'organisation du service qui ne sont pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dans la mesure ci-dessus décrite ;

En ce qui concerne les arrêtés ministériels du 1er décembre 1994 et du 14 juin 1988 portant nomination du docteur Durand-Gasselin, du 1er juillet 1995 et du 1er juin 2000 portant nomination du docteur Geissler et du 1er juillet 2002 portant nomination du docteur Granier :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés susmentionnés n'auraient pas été pris en vue de permettre aux docteurs Durant-Gasselin, Geissler et Granier d'occuper un emploi auquel le grade qui leur est accordé leur donne vocation ; que, dès lors, les décisions litigieuses ne constituent pas des nominations pour ordre ; qu'en outre, M. A n'établit pas que l'autorité administrative ait, par ces décisions, tenté de l'ostraciser au sein du service de réanimation polyvalente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dans la limite ci-dessus décrite ;

Sur les conclusions à fin de condamnation :

En ce qui concerne l'éviction de M. A du service de jour du service de réanimation polyvalente :

Considérant, d'une part, que M. A ne se prévaut d'aucun préjudice moral qui serait la conséquence de l'illégalité relative à l'incompétence de son auteur, retenue par la Cour de céans, pour annuler la décision, non matérialisée, du directeur du CENTRE HOSPITALIER, effective depuis le 11 février 1995, le privant de son service de jour au sein du service de réanimation polyvalente ; que l'appelant ne peut par suite obtenir une indemnité de ce chef ;

Considérant, d'autre part, que compte tenu des difficultés relationnelles qu'il rencontrait dans l'exercice de ses fonctions, M. A, qui a continué à exercer dans l'établissement hospitalier en qualité d'anesthésiste, n'établit pas avoir perdu une chance d'avancement du fait de son éviction illégale du service de jour du service de réanimation polyvalente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER du fait de ladite éviction ;

En ce qui concerne l'éviction de M. A du tableau des gardes et astreintes du service de réanimation polyvalente :

Considérant, en premier lieu, que, dans son mémoire en défense, le CENTRE HOSPITALIER a conclu devant le tribunal administratif de Nice au rejet au fond de la demande de M. A sans opposer une fin de non recevoir relative à l'absence de décision préalable ; que ce mémoire a lié le contentieux ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir en appel que la demande était irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 17 février 1998, n'imposait pas au CENTRE HOSPITALIER de faire figurer M. A sur les tableaux des gardes et astreintes de l'ensemble des services de l'hôpital ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la méconnaissance de la chose jugée constituerait une faute de nature à ouvrir à l'intéressé droit à indemnité ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que le préjudice financier subi par M. A du fait de son exclusion illégale du tableau des gardes et astreintes du service de réanimation polyvalente du 11 février 1995 au 15 janvier 2003 correspond à la différence entre les indemnités de gardes et astreintes qu'il aurait perçues durant cette période s'il n'avait pas été exclu et les indemnités effectivement perçues durant cette période au titre des gardes et astreintes effectuées dans d'autres services, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ; que, notamment, l'argumentation de M. A selon laquelle il aurait pu cumuler durant cette période des gardes et astreintes au sein du service de réanimation polyvalente et dans d'autres services de l'hôpital ne présente pas un caractère suffisamment certain pour être prise en compte ; que, par contre, eu égard au nombre de médecins en fonction au sein du service de réanimation polyvalente et des modalités de répartition entre eux des gardes et astreintes durant la période litigieuse, le tribunal a procédé à une évaluation excessive de ce chef de préjudice en le fixant à 50 000 euros ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme de

16 000 euros ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en évaluant à une somme de 3 000 euros le préjudice moral et professionnel ayant résulté pour M. A de cette éviction le tribunal a procédé à une appréciation qui n'est ni insuffisante, ni exagérée de ce chef de préjudice ;

Considérant, enfin, que, compte tenu notamment des difficultés relationnelles qu'il a rencontrées dans l'exercice de ses fonctions, M. A n'établit pas avoir perdu une chance d'avancement du fait de son éviction illégale du tableau des gardes et astreintes et ne peut prétendre à une indemnité de ce chef ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel principal de M. A doit être rejeté dans la mesure ci-dessus décrite et que le CENTRE HOSPITALIER est fondé à demander que le montant total de l'indemnité que le tribunal administratif l'a condamné à verser à M. A soit réduit à la somme de 19 000 euros tous intérêts compris ; qu'il y a lieu de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué ;

En ce qui concerne la suspension de l'indemnité de service public exclusif à compter du 1er mai 2006 :

Considérant, d'une part, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fait droit aux conclusions tendant au versement des intérêts présentées par M. A en condamnant le CENTRE HOSPITALIER au versement des intérêts légaux sur le montant de l'indemnité qu'il lui accordait dans l'hypothèse ou ceux-ci n'auraient pas déjà été versés à la date de notification du jugement ; que, dès lors, les conclusions de M. A qui sont en réalité dirigées, non contre le dispositif du jugement, mais seulement contre ses motifs ne sont pas recevables ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que la suspension du versement de cette indemnité ait été illégale, l'appelant n'établit pas avoir subi un préjudice moral de ce chef ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dans la limite ci-dessus décrite ;

En ce qui concerne les conclusions de M. A tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER à lui payer les intérêts et les intérêts des intérêts afférents aux indemnités réparant les préjudices ayant résulté pour lui de son éviction du tableau des gardes du service de réanimation polyvalente :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le jugement en date du 28 septembre 2007 doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. A dans cette mesure ;

Considérant que la somme au paiement de laquelle la Cour de céans condamne le CENTRE HOSPITALIER s'entend tous intérêts compris ;

Sur les conclusions d'appel tendant à ce que soit signalée au Président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat l'attitude ostentatoire du directeur du CENTRE HOSPITALIER :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de signaler des faits au Président de la section du rapport ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées présentées par M. A ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la santé et au directeur du centre de réintégrer M. A au sein du service de réanimation polyvalente et de faire figurer son nom sur les plaques, les ordonnances, les feuilles à souche et les feuilles de correspondance du service :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le jugement en date du 28 septembre 2007 doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. A dans cette mesure ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise rédigé le 28 février 2004 par les professeurs Robert et Monarch, qu'eu égard aux difficultés relationnelles rencontrées par M. A au sein de l'équipe médicale affectée au service de réanimation polyvalente qui peuvent nuire à la qualité des soins prodigués aux malades, l'intérêt de ceux-ci s'oppose au retour de l'intéressé dans ce service ; que, par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A tendant à ce que sa réintégration en service de jour soit ordonnée ne peuvent être accueillies ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au CENTRE HOSPITALIER d'inscrire son nom sur les plaques, les ordonnances, les feuilles à souche et les feuilles de correspondance du service de réanimation polyvalente ;

En ce qui concerne les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au CENTRE HOSPITALIER de régulariser sa situation auprès des organismes de retraite :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le jugement en date du 28 septembre 2007 doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. A dans cette mesure ;

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévues par des dispositions législatives, inapplicables en l'espèce du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de l'appelant n'entrent pas notamment dans les prévisions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, elles sont irrecevables ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander au juge administratif de les prononcer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif de Nice aurait fait une évaluation insuffisante des frais exposés par M. A à l'occasion du litige de première instance en les fixant à une somme de 1 000 euros ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne l'appel, il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit ni aux conclusions de M. A, ni à celles du CENTRE HOSPITALIER tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 septembre 2007 est annulé en tant qu'il concerne les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision non matérialisée du directeur du centre hospitalier, effective depuis le 11 février 1995, le privant de son service de jour au sein du service de réanimation polyvalente et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur sur la demande du 3 février 2003 de le réintégrer dans ce poste, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER à lui payer les intérêts ainsi que la capitalisation desdits intérêts afférents aux indemnités destinées à réparer les préjudices ayant résulté pour lui de son éviction du tableau des gardes et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la santé et au directeur du CENTRE HOSPITALIER de le réintégrer en service normal au sein dudit service, de faire figurer son nom sur les plaques, les ordonnances, les feuilles à souche et feuilles de correspondance du service et d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la caisse de retraite pour régulariser sa situation.

Article 2 : La décision non matérialisée du directeur du CENTRE HOSPITALIER, effective depuis le 11 février 1995, privant M. A de son service de jour au sein du service de réanimation polyvalente et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du CENTRE HOSPITALIER sur la demande de M. A du 3 février 2003 de le réintégrer dans ce poste sont annulées.

Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER à lui payer des intérêts supplémentaires ainsi que la capitalisation desdits intérêts afférents aux indemnités destinées à réparer les préjudices ayant résulté pour lui de son éviction du tableau des gardes et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la santé et au directeur du CENTRE HOSPITALIER de le réintégrer en service normal au sein du service de réanimation polyvalente, de faire figurer son nom sur les plaques, les ordonnances, les feuilles à souche et feuilles de correspondance du service et d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la caisse de retraite pour régulariser sa situation sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du CENTRE HOSPITALIER sur sa demande en date du 6 juillet 2006 tendant au rétablissement de l'indemnité de service public exclusif.

Article 5 : La somme de 53 000 euros (cinquante trois mille euros) que le CENTRE HOSPITALIER a été condamné à payer à M. A par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 septembre 2007 est réduite à 19 000 euros (dix-neuf mille euros) tous intérêts compris.

Article 6 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 septembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et du CENTRE HOSPITALIER est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sauveur A, au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON-LA SEYNE-SUR-MER, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au ministre de la santé et des sports.

Copie en sera adressée à M. Jacques Durand-Gasselin, à M. Alain Geisler et à Mme Isabelle Granier.

''

''

''

''

N° 07MA04796 / 07MA04901 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04796
Date de la décision : 20/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION.

36-05-01 L'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision retirant son affectation à un fonctionnaire n'implique pas nécessairement qu'il soit réintégré dans son ancienne affectation si l'intérêt des usagers s'y oppose.... ...En l'espèce, la Cour a estimé que l'annulation de la décision retirant à un praticien hospitalier, anesthésiste réanimateur, son affectation au sein d'un service de réanimation polyvalente d'un centre hospitalier et l'affectant dans un autre service de cet hôpital n'impliquait pas de le réintégrer au sein de ce service de réanimation polyvalente dès lors qu'il résultait de l'instruction que les difficultés relationnelles rencontrées par l'intéressé au sein de l'équipe médicale affectée à ce service pouvaient, dans les circonstances très particulières de l'affaire, nuire à la qualité des soins prodigués. Elle a donc rejeté les conclusions présentées par l'appelant dans le cadre des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

54-06-07-005 L'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision retirant son affectation à un fonctionnaire n'implique pas nécessairement qu'il soit réintégré dans son ancienne affectation si l'intérêt des usagers s'y oppose.... ...En l'espèce, la Cour a estimé que l'annulation de la décision retirant à un praticien hospitalier, anesthésiste réanimateur, son affectation au sein d'un service de réanimation polyvalente d'un centre hospitalier et l'affectant dans un autre service de cet hôpital n'impliquait pas de le réintégrer au sein de ce service de réanimation polyvalente dès lors qu'il résultait de l'instruction que les difficultés relationnelles rencontrées par l'intéressé au sein de l'équipe médicale affectée à ce service pouvaient, dans les circonstances très particulières de l'affaire, nuire à la qualité des soins prodigués. Elle a donc rejeté les conclusions présentées par l'appelant dans le cadre des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP CLAISSE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-20;07ma04796 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award