Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 12 novembre 2009 sous le n° 09MA03996, et le mémoire complémentaire enregistré le 4 décembre 2009, présentés pour M. Soufiane Ben Ahmed A, demeurant chez M. Jamel B, ..., par Me Ahmed ;
M. Soufiane Ben Ahmed A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904669 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 22 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou subsidiairement, d'instruire à nouveau sa demande pour prendre une décision dans les deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 :
- le rapport de Mme Favier, rapporteur,
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,
- et les observations de Me Ahmed représentant M. A ;
Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 22 juin 2009 et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, avec obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A est père d'un enfant de nationalité française, né le 17 décembre 2005 ; qu'aux termes du jugement de divorce du 30 novembre 2007, il exerce l'autorité parentale conjointe avec la mère de l'enfant et dispose d'un droit de visite un dimanche sur deux au domicile de la mère ; que ce même jugement met à sa charge une pension alimentaire ; que s'il est vrai qu'il ne justifie pas avoir contribué régulièrement à l'entretien de son enfant depuis décembre 2007, il établit toutefois y avoir participé et avoir créé avec l'enfant une relation affective ; que sa vie familiale, telle qu'elle résulte notamment des obligations mises à sa charge par le jugement de divorce, se trouve donc en France ; qu'il est, dans ces conditions, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet des Bouches-du-Rhône avait pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, lui refuser tout titre de séjour et lui ordonner de quitter le territoire français ; que la décision, de même que le jugement attaqué, doivent être annulés ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement que soit délivrée à M. A une carte de séjour telle que prévue par ces dispositions ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 22 octobre 2009 et la décision du 22 juin 2009 attaqués sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09MA03996