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19/04/2010 | FRANCE | N°08MA01893

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 avril 2010, 08MA01893


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01893, présentée pour la société TRANSEPT, dont le siège est route nationale n° 7 à Brignoles (83170), par Me Martins-Mestre, avocat ;

La SOCIETE TRANSEPT demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0200422 en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la commune de Rougon la somme de 16 050 euros en réparation des désordres affectant le pont de Carajuan, a mis à sa charge les dépens de l

'instance liquidés et taxés à la somme de 3 150 euros ainsi qu'une somme de 1 5...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01893, présentée pour la société TRANSEPT, dont le siège est route nationale n° 7 à Brignoles (83170), par Me Martins-Mestre, avocat ;

La SOCIETE TRANSEPT demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0200422 en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la commune de Rougon la somme de 16 050 euros en réparation des désordres affectant le pont de Carajuan, a mis à sa charge les dépens de l'instance liquidés et taxés à la somme de 3 150 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de rejeter la demande de la commune de Rougon ;

-de mettre à la charge de la commune de Rougon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

-et les observations de Me Picardo, avocat, pour la commune de Rougon ;

Considérant que les communes de Rougon et Trigance ayant décidé de restaurer le pont de Carajuan qui les sépare, ont conclu chacune une convention avec la société Transept à laquelle ont été confiés les travaux ; qu'à la suite de la convention conclue le 31 mars 1998 avec cette société, la commune de Rougon a obtenu, par une ordonnance du 2 mai 2007, la désignation d'un expert en raison de désordres consécutifs à l'exécution desdits travaux et a, à la suite du rapport d'expertise établi le 30 octobre 2007, sollicité du Tribunal administratif de Marseille qu'il condamne la société TRANSEPT à lui verser la somme de 27 800 euros au titre de la reprise des désordres ; que par jugement en date du 5 février 2008, le Tribunal a condamné la société TRANSEPT à verser à la commune de Rougon la somme de 16 050 euros ; que la société TRANSEPT relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête de la société TRANSEPT :

Considérant que la société TRANSEPT a présenté, dans le délai de recours, un mémoire d'appel qui énonce l'argumentation qui lui paraît devoir fonder l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille qui l'a condamnée à indemniser la commune de Rougon ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par la commune de Rougon ne peut être accueillie ;

Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant que si la société TRANSEPT conteste à nouveau en appel la qualité de propriétaire de la commune de Rougon sur le pont en cause, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le présent litige portant sur la responsabilité contractuelle de la société TRANSEPT du fait des travaux qu'elle a effectués en exécution de la convention du 31 mars 1998 qui la liait à la commune ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, qu'à l'issue des travaux, l'eau ne s'évacue pas et stagne sur le pont ; que la dalle en béton réalisée sur la chaussée ne comporte pas de pente, présente de nombreux flashes tandis que les barbacanes au nombre de huit de chaque côté du pont, implantées trop haut, ne remplissent pas leur office ; qu'alors même que la commune de Rougon aurait retenu la solution la moins onéreuse, qui ne prévoit pas l'étanchéité de la dalle ainsi réalisée, la société Transept devait toutefois réaliser une forme de pente conforme aux règles de l'art, qui permette l'évacuation de l'eau ; que, par suite, la responsabilité contractuelle de la société TRANSEPT est engagée à raison des malfaçons constatées dans la réalisation des travaux alors même que la commune voisine de Trigance se serait déclarée satisfaite des mêmes travaux ;

Considérant que le Tribunal a, à bon droit, déduit du montant des travaux estimés à 27 800 euros par l'expert, correspondant à la remise en état de la voie, à la réalisation d'un caniveau et à la modification des barbacanes, la somme de 8 750 euros correspondant à des travaux d'étanchéité et la somme de 3 000 euros au titre de travaux de réalisation de rigoles, dans la mesure où ces travaux n'étaient pas prévus initialement ;

Considérant en revanche, qu'il résulte de l'instruction, notamment de la notice technique du pont, que cet ouvrage a une longueur totale de 52 mètres sur 3,40 mètres de largeur utile représentant ainsi une surface d'environ 176 m2 alors que la convention litigieuse conclue entre la société TRANSEPT et la commune de Rougon ne porte que sur une surface de 82,50 m2 représentant environ la moitié du pont ; que le devis établi par l'expert, visant l'ensemble du tablier du pont et mentionnant la pose d'un revêtement de protection d'une surface de 150 m2 porte ainsi sur l'entière surface de l'ouvrage ; que la commune de Rougon ne peut dès lors prétendre qu'au versement de la moitié de la somme de 16 050 euros que la société TRANSEPT a été condamnée à lui verser par le jugement attaqué, soit 8 025 euros, dans la mesure où elle ne justifie pas agir pour le compte de la commune voisine de Trigance ; que la société TRANSEPT est, dans cette mesure, fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées de la société TRANSEPT et de la commune de Rougon ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 16 050 euros que la société TRANSEPT a été condamnée à verser à la commune de Rougon par le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 5 février 2008 est ramenée à 8 025 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 5 février 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société TRANSEPT et par la commune de Rougon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRANSEPT, à la commune de Rougon et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N°08MA01893 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01893
Date de la décision : 19/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : MARTINS-MESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-19;08ma01893 ?
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