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13/04/2010 | FRANCE | N°08MA03364

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 avril 2010, 08MA03364


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n° 08MA03364, le 17 juillet 2008, présentée pour M. Abdelqader B, demeurant ..., par Me Grini, avocat ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603044 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2006 du préfet du Gard ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un

titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de huit jours à c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n° 08MA03364, le 17 juillet 2008, présentée pour M. Abdelqader B, demeurant ..., par Me Grini, avocat ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603044 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2006 du préfet du Gard ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que M. Abdelqader B, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet du Gard en date du 28 avril 2006 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Gard :

Considérant qu'à la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour formulée par M. B auprès du préfet du Gard au cours du mois de février 2009 dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail, le requérant a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable un an du 25 février 2009 au 24 février 2010 ; que toutefois cette circonstance, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions de celle-ci à fin d'annulation de l'arrêté du 28 avril 2006, portant refus de renouvellement d'un titre de conjoint français, dès lors que les fondements des deux demandes de titre de séjour sont distincts et que les titres de séjour pouvant être délivrés au vu de ces fondements distincts sont susceptibles d'avoir à terme, le cas échéant, des conséquences différentes en terme de renouvellement de durée d'admission au séjour ; qu'ainsi, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. B soutient que l'arrêté du 28 avril 2006 est insuffisamment motivé en fait en ce qui concerne la communauté de vie avec son épouse ; que l'arrêté litigieux, qui mentionne notamment le mariage de l'intéressé le 10 avril 2004 avec Mlle A, de nationalité française, ainsi que l'enquête réalisée le 10 janvier 2006 par les services de la direction départementale de la police aux frontières du Gard ayant conclu à l'absence de communauté de vie entre les époux, est suffisamment motivé en fait ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête réalisée le 10 janvier 2006 par les services de la direction départementale de la police aux frontières du Gard a conclu à l'absence de communauté de vie entre M. B et son épouse de nationalité française ; que le requérant soutient que, si l'emploi qu'il occupe à Marseille le contraint à rester sur place en semaine, il rejoint son épouse chaque week-end ; qu'il n'établit toutefois pas la réalité de cette dernière allégation ; que les documents qu'il produit ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'enquête de police du 10 janvier 2006 ; qu'ainsi le préfet a pu, sans commettre d'erreur de fait ni de droit, rejeter la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que M. B, né en 1964, est entré régulièrement en France le 1er octobre 2002 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa C et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable un an en sa qualité de conjoint de français ; qu'il soutient qu'il réside régulièrement en France depuis lors et dispose d'un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi que cela a été dit précédemment, l'existence d'une communauté de vie avec son épouse n'est pas établie ; que le requérant ne démontre par ailleurs ni avoir d'autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 28 avril 2006 n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelqader B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet du Gard.

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N° 08MA03364 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03364
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-13;08ma03364 ?
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