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13/04/2010 | FRANCE | N°08MA02951

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 avril 2010, 08MA02951


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA02951, présentée pour M. Armand A, demeurant ... à Aimargues (30470), par Me Clément, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602785 du 22 mai 2008 du Tribunal administratif de Nîmes en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre (mission interministérielle chargée des rapatriés) a rejeté sa demande du 9 janvier 2006 tendant à faire réformer la d

écision du 29 novembre 2005 par laquelle la Commission nationale de désendettem...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA02951, présentée pour M. Armand A, demeurant ... à Aimargues (30470), par Me Clément, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602785 du 22 mai 2008 du Tribunal administratif de Nîmes en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre (mission interministérielle chargée des rapatriés) a rejeté sa demande du 9 janvier 2006 tendant à faire réformer la décision du 29 novembre 2005 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclaré inéligible au bénéfice du dispositif de désendettement prévue par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

2°) d'annuler ladite décision ministérielle ;

..................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 22 mai 2008 du Tribunal administratif de Nîmes en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision implicite par laquelle le Premier ministre (mission interministérielle chargée des rapatriés) a rejeté sa demande du 9 janvier 2006 tendant à faire réformer la décision du 29 novembre 2005 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclaré inéligible au bénéfice du dispositif de désendettement prévue par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (...) ; qu'aux termes de l'article 44 modifié de la loi de finances rectificative pour 1986 : I. - Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : (...) les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ;

Considérant que M. A, mineur au moment du rapatriement de ses parents, lesquels étaient rapatriés et réinstallés dans une profession non salariée, soutient que le président de la mission interministérielle aux rapatriés a, le 2 juin 2008, émis un avis favorable à la réformation de la décision prise par la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée après avoir considéré qu'il avait justifié, dans le cadre de son recours préalable, du titre provenant de ses parents ; qu'en tout état de cause, et alors qu'un tel document n'est pas de nature à lier l'administration, le requérant ne produit pas ce document ; qu'il n'établit nullement avoir effectivement repris l'exploitation de ses parents ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que l'intéressé, qui ne justifie pas remplir la condition prévue à l'article 2 du décret du 4 juin 1999 précité, ne pouvait prétendre au bénéfice du dispositif de désendettement institué par ledit décret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du Premier ministre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Armand A et au Premier ministre.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02951
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-13;08ma02951 ?
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