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13/04/2010 | FRANCE | N°08MA00813

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 avril 2010, 08MA00813


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00813, le 20 février 2008 présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Campana, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701260 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2007 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter

le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00813, le 20 février 2008 présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Campana, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701260 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2007 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour immédiatement, et en toutes hypothèses, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur,

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public,

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2007 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, les premiers juges ont relevé que M. B, Secrétaire Général de la préfecture de la Corse-du-Sud, signataire de l'arrêté attaqué, disposait, pour ce faire, d'une délégation de signature régulièrement délivrée le 9 juillet 2007 par le préfet de ce département ; que les références de l'arrêté préfectoral en cause ainsi que la date de sa publication avaient été précisées par le préfet de la Corse-du-Sud dans ses observations en défense produites devant le Tribunal administratif ; que les premiers juges ont pu, sans entacher d'irrégularité leur jugement, se fonder sur ces informations bien qu'aucune pièce n'ait été versée au dossier dès lors que tant l'arrêté du 9 juillet 2007 que la date de sa publication au recueil des actes administratifs figuraient sur le site internet de la préfecture de la Corse, accessible à tous les administrés ; qu'en outre, en mentionnant l'existence de cet arrêté préfectoral et le caractère régulier de la délégation de signature consentie par le préfet, le Tribunal administratif a apporté une réponse suffisante au moyen invoqué par le requérant tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le Tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par M. A au soutien de ses moyens, a suffisamment motivé son jugement en écartant le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ainsi que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qui auraient été commises par le préfet, au regard de l'état de santé du requérant et de sa vie personnelle ;

Considérant, toutefois, que, dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif, M. A a invoqué un moyen tiré de ce que, en violation des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Corse-du-Sud n'avait pas saisi de sa situation la commission du titre de séjour préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour ; que les premiers juges n'ont pas statué sur ce moyen qui n'était pas inopérant et ont, ce faisant, entaché leur jugement d'irrégularité en ce qu'il se prononce sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 octobre 2007 en tant qu'il emporte refus d'un titre de séjour ; qu'il doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer ces conclusions et de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il oblige l'intéressé à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 11octobre 2007 en tant qu'il emporte refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le signataire de l'arrêté contesté, M. Arnaud B, Secrétaire Général de la préfecture de la Corse-du-Sud, a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux refus de titre de séjour, par un arrêté préfectoral n° 07-906 du 9 juillet 2007 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 10 juillet 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet acte mentionne, en outre, que M. A a obtenu un titre de séjour en qualité d' étranger malade délivré par la préfecture de Paris, que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter un dossier médical permettant de donner une suite favorable à sa demande de renouvellement du titre en cause et qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour ; qu'il suit de là que l'arrêté en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent en tant qu'il porte refus de titre de séjour répond aux exigences des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige, en tant qu'il a cet objet, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions des circonstances de fait figurant dans l'arrêté attaqué que , contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de la Corse-du-Sud a procédé à un examen particulier de la demande de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ; que l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé prévoit qu' Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un étranger, sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, doit justifier, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, notamment au moyen de certificats médicaux ;

Considérant que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour sollicitée par M. A sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Corse-du-Sud s'est fondé sur le motif que l'intéressé n'avait pas été en mesure de présenter un dossier médical permettant de donner une suite favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que, devant les premiers juges, le préfet a indiqué que M. A avait transmis, à l'appui de sa demande, un bilan médical, établi en septembre 2007, émanant d'un gastro-entérologue et portant la mention examen normal ; que si M. A soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que son bilan de santé était normal, il ne conteste pas avoir transmis au préfet, dans le cadre de l'instruction de sa demande, un bilan médical portant la mention examen normal ; que si, en cours d'instance, M. A a produit un certificat médical, établi en septembre 2007, à l'en-tête du cabinet du Dr François C selon lequel le requérant serait atteint d'une gastrite chronique invalidante nécessitant des biopsies, ce document, qui a été établi non par le Dr C, mais par le Dr D, dont ni le lien avec le cabinet du Dr C ni ses fonctions médicales précises, ne sont indiqués, est dépourvu de caractère probant ; que, dans ces conditions, à défaut d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles du requérant, le préfet n'a pas entaché sa décision d'excès de pouvoir en rejetant, pour le motif ci-dessus indiqué, la demande présentée par M. A ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, par les pièces qu'il verse au dossier, notamment les bulletins de salaires couvrant une période allant de février 2006 à juin 2007, n'établit pas qu'il résiderait en France depuis sept ans comme il le soutient ; que sa présence en France n'est établie qu'au plus tôt à compter de l'année 2004, date de la délivrance de son titre de séjour par la préfecture de Paris, soit une durée de trois ans à la date de l'arrêté attaqué ; que si l'intéressé soutient qu'il dispose d'une vie familiale en France où résideraient tous ses frères, il n'a apporté aucun document de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, dans le cadre de ses observations devant la Cour, le préfet de la Corse-du-Sud a affirmé, sans être ultérieurement démenti, que l'épouse, les enfants et l'ensemble de la famille de M. A résident au Maroc ; que, par suite, compte tenu de ces circonstances, et notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en sixième lieu, que, compte tenu de la durée de séjour de M. A à la date de la décision attaquée et eu égard à l'absence de justification des troubles de santé dont l'intéressé serait affecté, la double circonstance que M. A travaille en France depuis février 2006 et qu'il disposerait d'un contrat à durée indéterminée n'est pas à elle seule de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que l'arrêté attaqué, en tant qu'il emporte refus de séjour, n'implique pas le retour de M. A dans son pays d'origine ;

Considérant, en huitième lieu, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code précité auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asilene remplit pas les conditions fixées ne ; que par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, présentées par M. A à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2007 en tant qu'il emporte refus de renouvellement d'un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 11octobre 2007 en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en se bornant à viser le seul code de l'entrée et du séjour des étrangers, sans en rappeler les dispositions précises qui fondent la mesure d'éloignement, le préfet de la Corse-du-Sud a insuffisamment motivé, en droit, l'arrêté attaqué en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire français ; que l'arrêté en litige, en tant qu'il a cet objet, est donc entaché d'illégalité ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2007 en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, dans cette mesure et d'annuler, également dans cette mesure, l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que soit délivrée à M. A, comme il le demande, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de délivrer à l'intéressé, ladite autorisation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : le jugement n° 0701260 du 7 février 2008 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 11 octobre 2007 du préfet de la Corse-du-Sud est annulé en tant qu'il emporte pour M. A obligation de quitter le territoire français.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur sa situation.

Article 4 : L'Etat (ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire) versera à M. A une somme de 1 000 euros ( mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud

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N° 08MA00813 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00813
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : CAMPANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-13;08ma00813 ?
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