Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE L'INVESTISSEUR GESTION, dont le siège est 14 Avenue Jean Médecin à Nice (06000), représentée par son gérant en exercice, par Me Lecoq de la SCP Fidal ;
La SOCIETE L'INVESTISSEUR GESTION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304677 du 29 mai 2007, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des taxes contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant que la S.A.R.L. L'INVESTISSEUR GESTION a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1999 à l'issue de laquelle le vérificateur a remis en cause l'application du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 9,5 % applicable dans les départements d'Outre-Mer, retenu par la société lors de l'établissement des factures relatives à des prestations de services rendues aux SNC Locamat 1, Locamat 2, Agreloc, Guadingus, Ridoir et Bossoir, pour lui substituer le taux applicable en métropole ; que par un jugement du 29 mai 2007, le Tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande concernant les SNC Ridoir et Bossoir, mais a rejeté le surplus des conclusions concernant les prestations de service à destination des quatre autres sociétés ; que la S.A.R.L. L'INVESTISSEUR GESTION fait régulièrement appel de ce jugement en tant que les premiers juges ne lui ont pas donné satisfaction ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 296 du code général des impôts : Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion : 1° ...b) A compter du 1er janvier 1995, le taux normal est fixé à 9,50 p. 100 ; qu'aux termes de l'article 259 du même code : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; qu'aux termes de l'article 259 B de ce code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : ... 4° prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts comptables ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le prestataire de service est établi en métropole, il ne peut prétendre à l'application du taux spécial prévu par l'article 296-1, que si les sociétés clientes ont le siège de leur activité dans un département d'Outre-mer ou si elles y disposent d'un établissement stable ; que s'agissant d'un régime dérogatoire, il appartient à la société requérante d'établir qu'elle remplit les conditions pour prétendre à son application ;
Considérant qu'il est constant que les prestations de services réalisées par la S.A.R.L. L'INVESTISSEUR GESTION pour le compte des quatre SNC entrent dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article 259 B du code général des impôts ; que la société requérante soutient que les prestations de service rendues à ces sociétés relèvent du taux de 9,5 % applicable dans les départements d'Outre mer, dès lors que ces sociétés ont leur établissement principal et unique en Guadeloupe où elles exercent la totalité de leur activité, soit la location de matériels de travaux publics éligible à l'article 238 bis Ha du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que les SNC ont toutes leur siège social à Nice, où elles sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; que si elles ont également déclaré l'ouverture d'un établissement en Guadeloupe, en mentionnant comme adresse de cet établissement, 11 rue Frébault Centre d'affaires Euro Caraïbes à Pointe-à-Pitre, la société requérante n'établit pas que cette adresse correspondrait à un établissement stable, caractérisé par une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ; que notamment, les contrats produits au dossier conclus par chaque société avec la société Guadeloupéenne Imvest en vue de l'achat de matériel de travaux publics et les contrats de locations consentis par chacune des SNC à des sociétés locales, les sociétés KTP, Karet, Katra, et GTC, faisant apparaître l'adresse du centre d'affaires Euro Caraïbes, ainsi que les factures qui leur sont expédiées à cette adresse ne suffisent pas à établir l'existence d'une activité exercée dans ces locaux ; que s'agissant des moyens humains nécessaires à l'activité, seul apparaît sur les constats d'huissier produits au dossier le nom du gérant des quatre SNC, M. Dominique A dont il n'est ni établi, ni même qu'il résiderait de manière permanente en Guadeloupe ; qu'en outre, les imprimés Cerfa de déclaration de création d'établissement en Guadeloupe indiquent une superficie des locaux de chacune des SNC néant ; qu'ainsi, même si les fournisseurs et clients des quatre SNC ont leur siège en Guadeloupe, à défaut d'établissement stable dans ce département, c'est à juste titre que le vérificateur, suivi en cela par le Tribunal a refusé l'application du taux de T.V.A. de 9,5 % lors de l'établissement des factures émises par la société requérante à destination des quatre SNC, pour lui substituer le taux applicable en métropole ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE L'INVESTISSEUR GESTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE L'INVESTISSEUR GESTION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE L'INVESTISSEUR GESTION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA02687