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02/04/2010 | FRANCE | N°08MA01881

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2010, 08MA01881


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008 sous le n°08MA01881 et présentée, d'une part, pour la SCI FUNTANA VECCHJA, représentée par sa gérante, dont le siège est 29 rue du 9 septembre à Propriano (20110) et, d'autre part, par , demeurant Villa ... (20110) par Me Juhan, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600974-0600975 en date du 7 février 2008 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté leurs demandes d'annulation de la délibération du 1er juillet 2006 par laquelle la commune de Propriano a approuvé son plan local d'urba

nisme ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008 sous le n°08MA01881 et présentée, d'une part, pour la SCI FUNTANA VECCHJA, représentée par sa gérante, dont le siège est 29 rue du 9 septembre à Propriano (20110) et, d'autre part, par , demeurant Villa ... (20110) par Me Juhan, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600974-0600975 en date du 7 février 2008 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté leurs demandes d'annulation de la délibération du 1er juillet 2006 par laquelle la commune de Propriano a approuvé son plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Propiano la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 5 mars 2010 le mémoire en défense présenté pour la commune de Propriano, représentée par son maire en exercice, par Me Muscatelli, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que la SCI FUNTANA VECCHJA et les consorts font appel du jugement du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté leurs demandes d'annulation de la délibération du 1er juillet 2006 par laquelle la commune de Propriano a approuvé son plan local d'urbanisme ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu qu'en application de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000, peuvent, lorsque les dispositions des a), b) et c) de cet article ne trouvent pas à s'appliquer, faire l'objet d'une révision pour être mis en forme de plan local d'urbanisme ; que la délibération du 14 décembre 2001, même si elle indique formellement prescrire la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Propriano, pouvait cependant légalement ouvrir la procédure de mise en forme de plan local d'urbanisme du règlement d'urbanisme de la commune ; que les requérant ne peuvent ainsi soutenir que la procédure de révision et de mise en forme n'aurait pas été régulièrement prescrite ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré d'une insuffisance du rapport de présentation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en examiner le bien fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des mentions de la délibération attaquée que le plan a été arrêté le 11 juin 2005 avant d'être soumis à enquête publique ;

Considérant enfin qu'en application des dispositions de l'article L.123-12 relatives à l'entrée en vigueur des plans locaux d'urbanisme, une nouvelle délibération est intervenue le 21 octobre 2006 pour tenir compte des observations formulées par le préfet à qui la délibération avait été transmise ; que cette circonstance n'est toutefois pas en soi de nature à établir l'illégalité de la procédure ayant précédé l'adoption de la délibération du 1er juillet 2006 qui était par ailleurs, en vertu des dispositions applicables du code de l'urbanisme, exécutoire dès sa transmission au préfet ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme les plans locaux d'urbanisme...peuvent...fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrage publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts. ; que le plan adopté par la commune de Propriano a inscrit un tel emplacement n° 4 pour la création d'une voie nouvelle permettant de rejoindre le port de plaisance à partir de la rue du 9 septembre et dont l'emprise s'étend sur des parcelles appartenant aux requérants ;

Considérant en premier lieu que l'institution d'emplacements réservés par les auteurs d'un plan local d'urbanisme n'est pas légalement subordonnée à la condition que ces équipements présentent un caractère d'utilité publique ; que la circonstance qu'une procédure précédente de déclaration d'utilité publique de la réalisation d'une voie à cet endroit n'a pas été menée à son terme est en soi sans incidence sur la légalité de cette disposition du plan ;

Considérant en second lieu qu'eu égard à la situation des parcelles et à la configuration actuelle des voies, les auteurs du plan n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation des possibilités futures d'aménagement des voies de circulation pour notamment desservir le port ; que cette décision, qui n'entraine pas la dépossession des propriétaires concernées, n'est pas du seul fait qu'elle concerne un projet proche de celui ayant précédemment fait l'objet d'une procédure inaboutie de déclaration d'utilité publique, constitutive d'un détournement de pouvoir ;

Considérant en troisième lieu que la circonstance alléguée que la réalisation de cette voie réduirait la surface devant être occupée par des places de stationnement nécessaires au fonctionnement de l'hôtel construit par la SCI requérante ne suffit pas, en l'absence d'effets immédiats de la constitution de cet emplacement réservé, et alors que les modalités éventuelles de réalisation de ce projet ne sont pas arrêtées, à révéler une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant enfin que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de la loi relative à la protection du littoral et de l'existence de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation révélées par d'autres dispositions du plan ne sont assorties d'aucune précision ; qu'ils doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI FUNTANA VECCHJA et ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge solidaire de la SCI FUNTANA VECCHJA et de le paiement à la commune de Propriano de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI FUNTANA VECCHJA et de est rejetée.

Article 2 : La SCI FUNTANA VECCHJA et verseront la somme globale de 1 000 euros à la commune de Propriano en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la SCI FUNTANA VECCHJA, à , à la commune de Propriano et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N°08MA01881 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01881
Date de la décision : 02/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : JUHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-02;08ma01881 ?
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