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02/04/2010 | FRANCE | N°08MA01873

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2010, 08MA01873


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008 sous le n° 08MA01873 et présentée pour M. , demeurant ... (20110), M. , demeurant ... (20110) et M. , demeurant ... (20110) par Me Juhan, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601545 du tribunal administratif de Bastia en date du 7 février 2008 qui a rejeté leur demande d'annulation du plan local d'urbanisme de la commune de Propriano ;

2°) d'annuler la délibération du 1er juillet 2006 en tant qu'elle approuve le classement d'une partie de la parcelle AF2 en zone boisée par le plan d'occupation de

s sols de la commune de Propriano ;

3°) de mettre à la charge de la com...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008 sous le n° 08MA01873 et présentée pour M. , demeurant ... (20110), M. , demeurant ... (20110) et M. , demeurant ... (20110) par Me Juhan, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601545 du tribunal administratif de Bastia en date du 7 février 2008 qui a rejeté leur demande d'annulation du plan local d'urbanisme de la commune de Propriano ;

2°) d'annuler la délibération du 1er juillet 2006 en tant qu'elle approuve le classement d'une partie de la parcelle AF2 en zone boisée par le plan d'occupation des sols de la commune de Propriano ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Propriano la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 20 mai 2008 le mémoire en désistement présenté pour M. ;

Vu, enregistré le 22 octobre 2008 le mémoire présenté pour MM. et par Me Juhan, avocat ;

...........................

Vu, enregistré le 5 mars 2010 le mémoire en défense présenté pour la commune de Propriano, représentée par son maire en exercice, par Me Muscatelli, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu, enregistré le 15 mars 2010 le mémoire produit pour MM. qui concluent aux mêmes fins que leur requête ;

..............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par mémoire du 20 mai 2008, M. a déclaré se désister de la requête qu'il avait présentée à la cour avec d'autres requérants ; que son désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que MM. et , qui font appel du jugement du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté leur demande d'annulation du plan local d'urbanisme approuvé par la commune de Propriano, demandent l'annulation de la délibération du 1er juillet 2006 portant approbation de ce plan, en tant qu'il intègre une partie de leur parcelle cadastrée AF2 dans un espace boisé classé ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : Le plan d'occupation des sols doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L.130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale des sites ; qu'aux termes de l'article L.130-1 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements./ Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ; qu'en application de ces dispositions, les auteurs du plan local d'urbanisme en litige ont classé et délimité un espace boisé n° 4, principalement situé le long de la crête dite de Paratella mais qui pénètre à l'intérieur de la parcelle AF2, propriété des requérants, située sur un versant qui conduit à des zones pavillonnaires, construites ou en cours d'aménagement ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants n'ont fait valoir dans le délai d'appel que des moyens de légalité interne ; que le moyen de légalité externe, tiré de l'insuffisance du rapport de présentation et articulé dans un mémoire complémentaire produit après l'expiration de ce délai, qui relève d'une nouvelle cause juridique, ne peut être accueilli ;

Considérant en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ne subordonnent pas le classement d'un terrain en espace boisé à la condition que ce terrain soit entièrement planté d'arbres ; qu'ainsi, et alors que cette partie à l'état naturel de leur parcelle s'inscrit dans le prolongement de la partie sommitale de l'espace boisé n° 4, MM. et ne peuvent utilement soutenir qu'elle serait d'un type différent de végétation, qui serait comparable à celui d'autres parcelles contiguës, couvertes d'arbustes et de maquis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'emprise de la zone boisée en litige traduit la volonté des auteurs du plan de préserver la présence d'une zone boisée significative, notamment sur la ligne de crête, mais aussi de ménager une coupure nette entre les zones déjà urbanisées et situées à la hauteur des Hameaux de Propiano ; que le tracé retenu n'est ainsi pas en contradiction avec les principes exprimés dans le rapport de présentation et le plan d'aménagement et de développement durable, qui n'avaient pas, eu égard à la vocation de ces documents, à examiner le détail de l'emprise de l'espace boisé sur une partie de la parcelle des requérants ; qu'en outre, en indiquant que cette zone pourrait, le cas échéant, ne faire l'objet que d'une réduction d'emprise modeste, les membres de la commission d'enquête n'ont pu, remettre en cause le bien fondé du parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à la vocation des espaces boisés et aux conséquences de leur délimitation, en ce qui concerne notamment les possibilités de construire, les requérants ne peuvent utilement invoquer la vocation générale de la zone UD où est située leur parcelle et qui est à vocation générale d'urbanisation discontinue ; que l'existence d'un secteur UDc dit des Hameaux de Propiano n'est pas d'avantage un obstacle légal à la configuration de l'espace boisé, dont la présence n'est pas d'ailleurs contradictoire avec le règlement général de la zone, qui rappelle à son article UD1 que les autorisations de défrichement sont interdites dans les espaces boisés classés ; qu'enfin, si les requérants se prévalent d'une autorisation antérieure pour la réalisation de constructions dans le secteur en litige, ils ne l'établissent pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les auteurs du plan local d'urbanisme pouvaient légalement prolonger l'espace boisé n° 4 sur une partie de la parcelle des requérants ; que ces derniers, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de leur demande, ne sont en conséquence pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge solidaire de MM. et le paiement à la commune de Propriano de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. .

Article 2 : La requête de MM. et est rejetée.

Article 3 : MM. et verseront la somme globale de 1 000 euros à la commune de Propriano en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. , M. , M. , à la commune de Propiano et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA018732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01873
Date de la décision : 02/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : JUHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-02;08ma01873 ?
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