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02/04/2010 | FRANCE | N°08MA00949

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2010, 08MA00949


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008, présentée par Me Alfonsi pour Mme Marie-Dominique A, élisant domicile ..., Mme Anne-Marie A, élisant domicile ..., M. Antoine B, élisant domicile ..., Mme Dona B, élisant domicile ..., Mlle Vanina A, élisant domicile lieu-dit ..., Mlle Stella A, élisant domicile lieu-dit ..., Mme Julie A, élisant domicile ..., et M. Don-Georges A, élisant domicile lieu-dit ... ; Mme Marie-Dominique A ET AUTRES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur dem

ande dirigée contre l'arrêté en date du 9 mars 2007 par lequel préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008, présentée par Me Alfonsi pour Mme Marie-Dominique A, élisant domicile ..., Mme Anne-Marie A, élisant domicile ..., M. Antoine B, élisant domicile ..., Mme Dona B, élisant domicile ..., Mlle Vanina A, élisant domicile lieu-dit ..., Mlle Stella A, élisant domicile lieu-dit ..., Mme Julie A, élisant domicile ..., et M. Don-Georges A, élisant domicile lieu-dit ... ; Mme Marie-Dominique A ET AUTRES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 mars 2007 par lequel préfet de la Corse-du-Sud a approuvé la carte communale de Figari, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 20 décembre 2007, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme Marie-Dominique A ET AUTRES dirigée contre l'arrêté en date du 9 mars 2007 par lequel préfet de la Corse-du-Sud a approuvé la carte communale de Figari, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; que Mme Marie-Dominique A ET AUTRES relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme Marie-Dominique A ET AUTRES devant le tribunal administratif de Bastia :

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) ;

Considérant que les cartes communales qui, aux termes des dispositions des articles L.124-1 et R.124-1 du code de l'urbanisme, ont pour objet de préciser les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L.111-1 et comportent, outre un rapport de présentation, un ou plusieurs documents graphiques opposables aux tiers, constituent par suite un document d'urbanisme au sens des dispositions précitées ; qu'aux termes de l'article L.124-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'adoption de la carte communale est subordonnée à une double approbation du conseil municipal et du représentant de l'Etat ; que, par suite, la délibération par laquelle l'organe délibérant de la commune approuve la carte communale ne revêt pas le caractère d'une mesure préparatoire à la décision du représentant de l'Etat mais d'une décision à effet différé jusqu'à la publication de ces deux décisions dans les conditions prévues par l'article R.124-8 du code de l'urbanisme ; que, pour l'application de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, le conseil municipal et le préfet doivent dès lors être regardés comme étant les co-auteurs de la carte communale à qui l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours ;

Considérant que le délai de recours contentieux ne peut être prorogé par un recours administratif que si le recours administratif a été notifié conformément aux dispositions citées ci-dessus ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux adressé au préfet de la Corse-du-Sud, qui l'a reçu le 30 mai 2007, n'a pas été notifié au maire de la commune de Figari ; que, par suite, le recours administratif qui n'a pas été régulièrement notifié n'a pu avoir pour effet de conserver les délais de recours contentieux ; que, dès lors, la demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2007 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 4 septembre 2007 est tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en appel par la commune de Figari, que Mme Marie-Dominique A ET AUTRES ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent Mme Marie-Dominique A ET AUTRES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme Marie-Dominique A ET AUTRES une somme de 1 500 euros à payer à la commune de Figari au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Dominique A ET AUTRES est rejetée.

Article 2 : Mme Marie-Dominique A, Mme Anne-Marie A, M. Antoine B, Mme Dona B, Mlle Vanina A, Mlle Stella A, Mme Julie A et M. Don-Georges A verseront solidairement à la commune de Figari une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Dominique A, à Mme Anne-Marie A, à M. Antoine B, à Mme Dona B, à Mlle Vanina A, à Mlle Stella A, à Mme Julie A et à M. Don-Georges A, à la commune de Figari et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA009492

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00949
Date de la décision : 02/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - PLAN D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - ADOPTION DE LA CARTE COMMUNALE.

68-01 Il résulte des dispositions de l'article L.124-2 du code de l'urbanisme que l'adoption de la carte communale est subordonnée à une double approbation du conseil municipal et du représentant de l'Etat. Par suite, la délibération par laquelle l'organe délibérant de la commune approuve la carte communale ne revêt pas le caractère d'une mesure préparatoire à la décision du représentant de l'Etat mais d'une décision à effet différé jusqu'à la publication de ces deux décisions dans les conditions prévues par l'article R.124-8 du code de l'urbanisme. Pour l'application de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, le conseil municipal et le préfet doivent être regardés comme étant les co-auteurs de la carte communale à qui l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS - OBLIGATION DE NOTIFICATION DE RECOURS.

68-06-01-04 Il résulte des dispositions de l'article L.124-2 du code de l'urbanisme que l'adoption de la carte communale est subordonnée à une double approbation du conseil municipal et du représentant de l'Etat. Par suite, la délibération par laquelle l'organe délibérant de la commune approuve la carte communale ne revêt pas le caractère d'une mesure préparatoire à la décision du représentant de l'Etat mais d'une décision à effet différé jusqu'à la publication de ces deux décisions dans les conditions prévues par l'article R.124-8 du code de l'urbanisme. Pour l'application de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, le conseil municipal et le préfet doivent être regardés comme étant les co-auteurs de la carte communale à qui l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : ALFONSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-02;08ma00949 ?
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